Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:266
Docket NumberC-117/02
Date29 April 2004
Celex Number62002CJ0117
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-117/02


Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise


«Manquement d'État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Construction de villages de vacances et de complexes hôteliers – Défaut de soumission d'un projet de construction d'un complexe hôtelier à une telle évaluation»

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet

(Art. 226 CE)

2.
Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présomptions – Inadmissibilité

(Art. 226 CE; directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, et 4, § 2)
1.
Dans le cadre d’un recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission.

(cf. point 53)

2.
Dans le cadre d’une procédure en manquement engagée en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.
Ainsi, s’agissant d’un manquement à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la Commission ne saurait se fonder sur la présomption qu’un projet situé sur le territoire d’un parc naturel est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

(cf. points 80, 88)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Manquement d'État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Construction de villages de vacances et de complexes hôteliers – Défaut de soumission d'un projet de construction d'un complexe hôtelier à une telle évaluation»

Dans l'affaire C-117/02, Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Caeiros, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mmes M. Telles Romão et M. João Lois, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ayant rendu possible l'autorisation d'un projet de complexe touristique, comprenant des ensembles résidentiels, des hôtels et des terrains de golf, situé dans la zone de Ponta do Abano, sans qu'il ait été procédé à une évaluation des incidences de ce projet sur l'environnement, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ayant rendu possible l’autorisation d’un projet de complexe touristique, comprenant des ensembles résidentiels, des hôtels et des terrains de golf, situé dans la zone de Ponta do Abano, sans qu’il ait été procédé à une évaluation des incidences de ce projet sur l’environnement, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
Cadre juridique
Législation communautaire La directive 85/337/CEE
2
La directive 85/337 concerne, selon son article 1er, paragraphe 1, l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
3
Aux termes du paragraphe 2 du même article, on entend par projet:
«–
la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol.»
4
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 prévoit: «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»
5
L’article 4 de la directive 85/337 dispose: «1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent. À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II, doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»
6
L’annexe II de la directive 85/337, relative aux projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, indique en son point 11, intitulé «Autres projets», sous a): «Villages de vacances, complexes hôteliers»
7
En substance, l’article 5 de la directive 85/337 précise les informations minimales que doit fournir le maître d’ouvrage. L’article 6 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités et le public concernés soient informés et puissent exprimer leur avis avant que le projet soit entamé. L’article 8 impose aux autorités compétentes de prendre en considération les informations recueillies conformément aux articles 5 et 6. L’article 9 institue l’obligation pour les autorités compétentes d’informer le public de la décision qui a été prise et des conditions dont celle-ci est éventuellement assortie.
8
La directive 85/337 prévoit à son article 12 que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification. Elle a été notifiée aux États membres le 3 juillet 1985.
9
La directive 85/337 a été modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), dont l’article 3, paragraphe 1, prévoit la transposition au plus tard le 14 mars 1999. La directive 92/43/CEE
10
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), prévoit la constitution d’un réseau écologique européen de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000», formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I de cette directive et des habitats des espèces figurant à l’annexe II. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, chaque État membre transmet à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de ladite directive, une liste des sites qu’il désigne en tant que zones spéciales de conservation au sens de celle-ci.
11
L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 prévoit: «Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.»
12
Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de cette même directive, les États membres devaient transposer celle-ci dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Législation nationale
13
La directive 85/337 a été transposée en droit portugais par le décret-loi n° 186/90, du 6 juin 1990 (Diário da República, I série, n° 130, du 6 juin 1990, p. 2462).
14
Le parc naturel de Sintra-Cascais, dans lequel se trouve la zone de Ponta do Abano, a été créé par le décret réglementaire n° 8/94, du 11 mars 1994 (Diário da República, I série - B, n° 59, du 11 mars 1994, p. 1226).
15
Le plan d’aménagement du parc naturel de Sintra-Cascais a été imposé par le décret réglementaire n° 9/94, adopté également le 11 mars 1994 (Diário da República, I série - B, n° 59, du 11 mars 1994, p. 1228).
16
Le 18 avril 1996, à la suite d’un avis favorable de la commission de direction du parc naturel de Sintra-Cascais, la direction générale du tourisme a approuvé la localisation d’un projet de construction d’ensembles résidentiels dans la zone de Ponta do Abano.
17
Par résolution n° 142/97 du Conseil des ministres, du 28 août 1997, les zones de Cabo Raso et de Ponta do Abano...

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