Elisa María Mostaza Claro v Centro Móvil Milenium SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:675
Docket NumberC-168/05
Celex Number62005CJ0168
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2006

Affaire C-168/05

Elisa María Mostaza Claro

contre

Centro Móvil Milenium SL

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Audiencia Provincial de Madrid)

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Absence de contestation du caractère abusif d'une clause lors de la procédure arbitrale — Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 27 avril 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1, t), et 6, § 1)

La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle implique qu'une juridiction nationale saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d'arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.

(cf. point 39 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Absence de contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale – Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale»

Dans l’affaire C-168/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Madrid (Espagne), par décision du 15 février 2005, parvenue à la Cour le 14 avril 2005, dans la procédure

Elisa María Mostaza Claro

contre

Centro Móvil Milenium SL,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Centro Móvil Milenium SL, par Me H. García Pi, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par M. P. Gottfried, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mostaza Claro à Centro Móvil Milenium SL (ci-après «Móvil») au sujet de la validité d’une clause compromissoire figurant dans le contrat qu’elle a conclu avec cette société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4 L’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

6 L’annexe de la directive comporte une liste indicative de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Parmi celles-ci, le point 1, sous q), de cette annexe vise les clauses qui ont pour objet ou pour effet «de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat».

La réglementation nationale

7 En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a d’abord été assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs...

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