Comunità montana della Valnerina v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 19 January 2006 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Affaire C-240/03 P
Comunità montana della Valnerina
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — FEOGA — Suppression d'un concours financier — Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 — Principe de proportionnalité — Motivation — Droits de la défense — Pourvoi incident — Désignation de deux responsables pour l'exécution d'un projet — Demande à un seul d'entre eux de remboursement de l'intégralité du concours — Pouvoir discrétionnaire de la Commission — Limites objectives du litige devant le Tribunal»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 3 mars 2005
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Décision de suppression d'un concours financier à raison d'irrégularités — Pouvoirs de la Commission
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24, § 2)
2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
3. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Décision de suspension, de réduction ou de suppression d'un concours à raison d'irrégularités
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24, § 2)
4. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Obligation d'information pesant sur les bénéficiaires d'un concours financier — Portée
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24)
5. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Obligations financières du bénéficiaire définies dans la décision d'octroi du concours
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24)
6. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Irrecevabilité — Contestation de l'interprétation ou de l'application du droit communautaire faite par le Tribunal — Recevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
7. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Décision de suppression d'un concours financier à raison d'irrégularités — Pouvoir de la Commission de demander la restitution du concours — Condition
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24)
1. L'article 24, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, autorise la Commission à demander la suppression totale d'un concours financier communautaire. Le fait de limiter les possibilités de la Commission à une réduction dudit concours en proportion seulement du montant sur lequel portent les irrégularités constatées aboutirait à favoriser la fraude de la part des demandeurs de concours financiers, ceux-ci ne risquant alors que la perte du bénéfice des sommes indues.
(cf. point 53)
2. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
(cf. point 63)
3. Selon un principe fondamental régissant les aides communautaires, la Communauté ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. L'imputation à un projet de dépenses qui n'ont, en réalité, pas été supportées pour la réalisation de celui-ci porte gravement atteinte à ce principe et peut donc être considérée comme une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, qui autorise la Commission à réduire, suspendre ou supprimer un concours financier communautaire lorsque l'examen de l'action ou de la mesure pour laquelle ce concours a été octroyé confirme l'existence d'une irrégularité.
(cf. point 69)
4. Afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de concours financiers communautaires doivent être en mesure de démontrer la réalité des coûts imputés à des projets pour lesquels de tels concours ont été octroyés. Ainsi, la fourniture par les demandeurs et bénéficiaires desdits concours d'informations fiables est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.
De même, les mesures de suppression du concours financier et de répétition de l'indu prévues à l'article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, ne sont pas réservées qu'aux manquements compromettant la réalisation du projet concerné ou comportant une modification importante affectant la nature et l'existence même de ce projet. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les sanctions prévues par ladite disposition ne trouveraient à s'appliquer que dans le seul cas où l'action financée n'aurait pas été réalisée en tout ou en partie.
Il en découle qu'il ne suffit pas de démontrer qu'un projet a été réalisé pour justifier l'attribution d'une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l'aide doit au contraire apporter la preuve qu'il a exposé les frais en cause, conformément aux conditions fixées pour l'octroi du concours concerné.
(cf. points 76-78)
5. Dans le système d'octroi de concours des Fonds structurels et de contrôle des actions subventionnées institué par le règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans une décision d'octroi d'une subvention communautaire de la Commission constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné par l'aide, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours financier communautaire.
(cf. point 86)
6. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens.
(cf. points 105-107)
7. Dans le cadre d'une décision relative à la suppression d'un concours des Fonds structurels fondée sur l'article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, la Commission n'est pas tenue de demander la restitution de l'intégralité du concours financier, mais peut décider discrétionnairement de demander ou non une telle restitution et, le cas échéant, de fixer la quote-part devant être restituée. Eu égard au principe de proportionnalité, la Commission doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de sorte que les subventions dont elle demande la restitution ne soient pas sans proportion avec les irrégularités commises. Toutefois, la Commission n'est pas tenue de se borner à demander la restitution des seules subventions qui se sont avérées injustifiées en raison desdites irrégularités. Au contraire, dans le but d'assurer une gestion efficace des aides communautaires et de dissuader les comportements frauduleux, la demande de restitution de subventions qui ne sont affectées qu'en partie par des irrégularités peut être justifiée. À cet égard, les obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peuvent être sanctionnées par la perte du droit ouvert par la réglementation communautaire, tel le droit à...
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