Soledad Duarte Hueros v Autociba SA and Automóviles Citroën España SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:637
Docket NumberC‑32/12
Celex Number62012CJ0032
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2013
62012CJ0032

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 octobre 2013 ( *1 )

«Directive 1999/44/CE — Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien — Caractère mineur de ce défaut — Exclusion de la résolution du contrat — Compétences du juge national»

Dans l’affaire C‑32/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz (Espagne), par décision du 13 janvier 2012, parvenue à la Cour le 23 janvier 2012, dans la procédure

Soledad Duarte Hueros

contre

Autociba SA,

Automóviles Citroën España SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger et MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme Duarte Hueros, par Me J. Menaya Nieto-Aliseda, abogado,

pour Autociba SA, par Mes M. Ramiro Gutiérrez et L. T. Corchero Romero, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme F. Wannek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et Z. Biró-Tóth, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Duarte Hueros à Autociba SA (ci-après «Autociba») et à Automóviles Citroën España SA au sujet de sa demande de résolution d’un contrat de vente d’un véhicule pour défaut de conformité de celui-ci à ce contrat.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 1 de la directive 1999/44 énonce:

«considérant que l’article [153, paragraphes 1 et 3, CE] dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article [95 CE]».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.»

5

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.»

6

L’article 3 de la directive 1999/44, intitulé «Droits du consommateur», est libellé comme suit:

«1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

[…]

5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:

s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou

si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable, ou

si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6. Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.»

7

L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité [CE] pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.»

8

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive […]»

Le droit espagnol

9

La loi nationale portant transposition dans le droit espagnol de la directive 1999/44 en vigueur à l’époque des faits du litige au principal était la loi 23/2003 sur les garanties en cas de vente de biens de consommation (Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo), du 10 juillet 2003 (BOE no 165, du 11 juillet 2003, p. 27160, ci-après la «loi 23/2003»).

10

Aux termes de l’article 4, premier alinéa, de la loi 23/2003:

«Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. Dans les conditions fixées par la présente loi, il est reconnu au consommateur le droit à la réparation du bien, à son remplacement, à la réduction du prix et à la résolution du contrat.»

11

L’article 5, paragraphe 1, de ladite loi prévoit:

«Si le bien n’est pas conforme au contrat, le consommateur peut, au choix, exiger la réparation ou le remplacement du bien, à moins qu’une de ces possibilités ne se révèle impossible ou disproportionnée. À partir du moment où le consommateur communique son choix au vendeur, les deux parties sont tenues à ce choix. Cette décision du consommateur est sans préjudice des dispositions de l’article suivant lorsque la réparation ou le remplacement ne permettent pas de mettre le bien en conformité avec le contrat.»

12

L’article 7 de la même loi est libellé comme suit:

«Il est procédé à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, au choix du consommateur, lorsque celui-ci ne peut exiger la réparation ou le remplacement ou lorsque la réparation ou le remplacement n’ont pas été mis en œuvre dans un délai raisonnable ou sans inconvénients majeurs pour le consommateur. Il n’est pas procédé à la résolution lorsque le défaut de conformité est mineur.»

13

L’article 216 du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) dispose:

«Les tribunaux civils tranchent les affaires dont ils sont saisis au regard des faits, des preuves et des conclusions des parties sauf lorsque la loi en dispose autrement dans des cas particuliers.»

14

L’article 218, paragraphe 1, du code de procédure civile énonce:

«Les décisions de justice doivent être claires et précises et correspondre aux demandes et autres prétentions des parties, présentées en temps voulu au cours de la procédure. Elles contiennent les déclarations requises, condamnent ou acquittent le défendeur et tranchent tous les points litigieux qui ont fait l’objet du débat.

Le Tribunal, sans s’écarter de la cause de l’action en accueillant des éléments de fait ou de droit distincts de ceux que les parties ont voulu faire valoir, statue conformément aux normes applicables à l’affaire, même si celles-ci n’ont pas été correctement citées ou invoquées par les parties au litige.»

15

L’article 400 du code de procédure civile précise:

«1. Lorsque les prétentions de la demande peuvent se fonder sur différents faits, sur différents fondements ou titres juridiques, ceux-ci doivent être invoqués dans la demande lorsqu’ils sont connus ou peuvent être invoqués au moment de son dépôt, sans que l’on puisse se réserver de les alléguer dans une procédure ultérieure.

[…]

2. Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, aux fins de la litispendance et de la chose jugée...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 23 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12). 23 Arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:637, point 24 Arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 56). 25 Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative ......
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...point 126 des présentes conclusions. 73 Voir point 126 des présentes conclusions. 74 Arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:637, points 25 et 75 Voir, sur les principes du droit dérivé de l’Union en matière d’immatriculation de véhicules, conclusions de l’avocat général ......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 23 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12). 23 Arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:637, point 24 Arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 56). 25 Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative ......
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...point 126 des présentes conclusions. 73 Voir point 126 des présentes conclusions. 74 Arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:637, points 25 et 75 Voir, sur les principes du droit dérivé de l’Union en matière d’immatriculation de véhicules, conclusions de l’avocat général ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT