Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:36 |
Docket Number | C-367/15 |
Celex Number | 62015CJ0367 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 January 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
25 janvier 2017 ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/48/CE — Article 13 — Propriété intellectuelle et industrielle — Violation — Calcul de dommages-intérêts — Réglementation d’un État membre — Double de la somme des redevances normalement dues»
Dans l’affaire C‑367/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 15 mai 2015, parvenue à la Cour le 14 juillet 2015, dans la procédure
Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa »
contre
Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa », par M. R. Comi et Mme A. Comi, radcowie prawni, |
— |
pour Stowarzyszenie Filmowców Polskich, par Mes W. Kulis et E. Traple, adwokaci, |
— |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Drwięcki et M. Nowak, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et E. Tsaousi, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Eberhard, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. F. Wilman, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa », établi à Oława (Pologne) (ci-après « OTK ») à Stowarzyszenie Filmowców Polskich, établi à Varsovie (Pologne) (ci-après « SFP »), au sujet d’une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’article 1er, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l’« accord sur les ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), prévoit : « Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. [...] » |
4 |
L’article 19 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), dispose : « Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union. » |
5 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome ») : « Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention. » |
Le droit de l’Union
6 |
Les considérants 3, 5 à 7, 10 et 26 de la directive 2004/48 sont ainsi libellés :
[...]
[...]
[...]
|
7 |
L’article 2 de la directive 2004/48, intitulé « Champ d’application », dispose : « 1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. [...] 3. La présente directive n’affecte pas : [...]
[...] » |
8 |
Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation générale » : « 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. » |
9 |
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