Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:36
Docket NumberC-367/15
Celex Number62015CJ0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 January 2017
62015CJ0367

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/48/CE — Article 13 — Propriété intellectuelle et industrielle — Violation — Calcul de dommages-intérêts — Réglementation d’un État membre — Double de la somme des redevances normalement dues»

Dans l’affaire C‑367/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 15 mai 2015, parvenue à la Cour le 14 juillet 2015, dans la procédure

Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa »

contre

Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa », par M. R. Comi et Mme A. Comi, radcowie prawni,

pour Stowarzyszenie Filmowców Polskich, par Mes W. Kulis et E. Traple, adwokaci,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Drwięcki et M. Nowak, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Eberhard, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa », établi à Oława (Pologne) (ci-après « OTK ») à Stowarzyszenie Filmowców Polskich, établi à Varsovie (Pologne) (ci-après « SFP »), au sujet d’une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l’« accord sur les ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), prévoit :

« Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. [...] »

4

L’article 19 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), dispose :

« Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union. »

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome ») :

« Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention. »

Le droit de l’Union

6

Les considérants 3, 5 à 7, 10 et 26 de la directive 2004/48 sont ainsi libellés :

« (3)

[...] sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle [...] soit effectivement appliqué dans [l’Union]. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.

[...]

(5)

L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’accord sur les ADPIC.

(6)

Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

(7)

Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l’accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d’application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d’application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, il n’existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d’information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché.

[...]

(10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(26)

En vue de réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d’éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification. »

7

L’article 2 de la directive 2004/48, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

[...]

3. La présente directive n’affecte pas :

[...]

b)

les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation générale » :

« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

9

...

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