WA v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
Date12 December 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0450

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 79/7/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Article 7, paragraphe 1 – Calcul des prestations – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Législation nationale prévoyant le droit à un complément de pension pour les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés et percevant une pension contributive d’incapacité permanente – Non-attribution de ce droit aux hommes placés dans une situation identique – Situation comparable – Discrimination directe fondée sur le sexe – Dérogations – Absence »

Dans l’affaire C‑450/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Gerona (tribunal du travail no 3 de Gérone, Espagne), par décision du 21 juin 2018, parvenue à la Cour le 9 juillet 2018, dans la procédure

WA

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan (rapporteur), L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour WA, par Me F. Casas Corominas, abogado,

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), initialement par MM. A. R. Trillo García et L. Martínez-Sicluna Sepúlveda ainsi que par Mme P. García Perea, puis par M. L. Martínez-Sicluna Sepúlveda et Mme P. García Perea, letrados,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, initialement par M. N. Ruiz García ainsi que par Mmes C. Valero et I. Galindo Martín, puis par M. N. Ruiz García et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 157 TFUE et de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WA, père de deux enfants, à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, Espagne) au sujet du refus de lui octroyer un complément de pension dont bénéficient les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 79/7/CEE

3

Aux termes des deuxième et troisième considérants de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24) :

« considérant qu’il convient de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale en premier lieu dans les régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi que dans les dispositions concernant l’aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer ;

considérant que la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité, et que, dans ce cadre, des dispositions spécifiques destinées à remédier aux inégalités de fait peuvent être prises par les États membres en faveur des femmes ».

4

L’article 1er de cette directive énonce :

« La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé “principe de l’égalité de traitement”. »

5

L’article 2 de ladite directive prévoit :

« La présente directive s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides. »

6

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« La présente directive s’applique :

a)

aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :

maladie,

invalidité,

vieillesse,

accident du travail et maladie professionnelle,

chômage ;

[...] »

7

L’article 4 de la directive 79/7 est libellé comme suit :

« 1. Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.

2. Le principe de l’égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. »

8

L’article 7 de cette directive énonce :

« 1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application :

[...]

b)

les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l’acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants ;

[...]

2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l’évolution sociale en la matière, s’il est justifié de maintenir les exclusions en question. »

La directive 2006/54

9

La directive 2006/54 a abrogé la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 269, p. 15).

10

Aux termes du considérant 13 de la directive 2006/54 :

« Par son arrêt du 17 mai 1990[, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209)], la Cour de justice a décidé que toutes les formes de pensions professionnelles constituaient un élément de rémunération au sens de l’article 141 du traité [CE]. »

11

L’article 1er de cette directive énonce :

« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :

[...]

b)

les conditions de travail, y compris les rémunérations ;

c)

les régimes professionnels de sécurité sociale.

[...] »

12

L’article 2 de ladite directive dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f)

“régimes professionnels de sécurité sociale” : les régimes non régis par la directive [79/7] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative. »

Le droit espagnol

13

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version consolidée approuvée par le Real Decreto Legislativo 8/2015 (décret royal législatif 8/2015), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015, p. 103291) (ci-après la « LGSS ») :

« Quels que soient leur sexe, leur état civil et leur profession, les citoyens espagnols résidant en Espagne et les étrangers qui résident ou qui se trouvent légalement sur le territoire espagnol relèvent du système de sécurité sociale aux fins des prestations de type contributif, sous réserve que, dans les deux cas de figure, ils exercent une activité sur le territoire national et relèvent d’un des alinéas suivants :

a)

les travailleurs qui fournissent leurs services pour le compte d’autrui dans les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1, du texte de refonte de l’Estatuto de los Trabajadores [statut des...

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