Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:258
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 April 2005
Docket NumberC-410/03
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CJ0410

Affaire C-410/03

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État — Directive 1999/95/CE — Durée du travail des gens de mer à bord des navires — Non-transposition dans le délai prescrit»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’une transposition complète — Directive 1999/95 — Disposition ne concernant que les relations entre les États membres et la Commission — Disposition n’impliquant pas nécessairement des mesures de transposition spécifiques — Nécessité d’assurer l’efficacité de la directive — Simples obligations d’informations — Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/95, art. 3, al. 1)

2. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’une transposition complète — Directive 1999/95 — Disposition prévoyant une obligation d’information découlant du droit international public — Information visant à préserver la sécurité en mer en cas de danger manifeste — Plein effet

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/95, art. 6, § 1)

1. Une disposition qui ne concerne que les relations entre un État membre et la Commission ou les autres États membres ne doit pas, en principe, être transposée. Cependant, chacun des États membres destinataires d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit.

Tel n’est pas le cas de l’article 3, premier alinéa, de la directive 1999/95, concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté, qui a notamment pour objectif d’améliorer les conditions de vie et de travail des gens de mer ainsi que de préserver la sécurité en mer. Le rapport adressé au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé est destiné à signaler une situation de danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l’équipage. Il vise immédiatement à éliminer ce risque et ne concerne pas seulement de simples obligations d’informations. Le plein effet de la norme exige donc une transposition.

(cf. points 38-40)

2. L’obligation, prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/95, concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté, d’informer l’administration de l’État du pavillon ou de l’État dans lequel un navire est immatriculé ou le consul, ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, est le corollaire des responsabilités dudit État découlant du droit international public. En effet, il ressort de l’article 94, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et approuvée par la décision 98/392, concernant les obligations de l’État du pavillon, que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon. En particulier, conformément aux paragraphes 2, sous b), et 3, sous b), dudit article, tout État exerce sa juridiction, conformément à son droit interne, sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire, et tout État prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables. Il ressort également du paragraphe 6 dudit article que, une fois avisé du fait que le contrôle approprié sur un navire n’a pas été exercé, l’État du pavillon procède à une enquête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Il s’ensuit que l’information prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/95 vise directement à préserver la sécurité en mer dans un cas de danger manifeste. Le pleineffet de cette disposition exige donc une transposition explicite dans le droit national.

(cf. points 53-56)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

28 avril 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 1999/95/CE – Durée du travail des gens de mer à bord des navires – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C-410/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er octobre 2003 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. K. Simonsson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO 2000, L 14, p. 29), ou en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 La République italienne conclut au rejet du recours de la Commission comme non fondé.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (JO L167, p. 33), vise à mettre en œuvre ledit accord, figurant en annexe de cette directive (ci-après l’«accord»), qui est inspiré de certaines dispositions de la convention n° 180 de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires, adoptée le 22 octobre 1996.

4 La clause 4 de l’accord dispose:

«Sans préjudice de la clause 5, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Les États membres peuvent adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail pour les gens de mer sur une base qui n’est pas moins favorable que ladite norme.»

5 La clause 5 de l’accord prévoit:

«1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit:

a) le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:

i) 14 heures par période de 24 heures;

ii) 72 heures par période de 7 jours;

ou

b) le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à:

i) 10 heures par période de 24 heures;

ii) 77 heures par période de 7 jours.

2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.

3. Les appels, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

4. Dans les situations où un marin est en période d’astreinte, par exemple, lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, le marin doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.

5. S’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les points 3 et 4, l’autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un repos suffisant.

6. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les États membres peuvent adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées aux points 1 et 2. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.

7. Un tableau précisant l’organisation du travail à bord doit être affiché à un endroit facilement accessible et indiquer pour chaque fonction au moins:

a) le programme du service à la mer et au port;

b) le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur dans...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v "Österreich"-Zeitungsverlag GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2010
    ...I‑825, point 6); du 15 novembre 2001, Commission/Italie (C‑49/00, Rec. p. I‑8575, points 21 et 22), et du 28 avril 2005, Commission/Italie (C‑410/03, Rec. p. I‑3507, point 60). C’est ce que fait observer à juste titre Seichert, D., «Der Umsetzungsbedarf der Richtlinie über unlautere Geschäf......
  • The Queen, on the application of International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) and Others v Secretary of State for Transport.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 November 2007
    ...y 15. 36 – Sentencia Poulsen y Diva Navigation (citada en la nota 22), apartado 25. 37 – Sentencia de 28 de abril de 2005, Comisión/Italia (C‑410/03, Rec. p. I‑3507), apartados 53 y 54. 38 – Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización ......
  • European Commission v Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 October 2009
    ...Rec. p. I-2567, point 24); du 2 août 1993, Commission/Italie (C-366/89, Rec. p. I-4201, point 17); 28 avril 2005, Commission/Italie (C‑410/03, Rec. p. I-3507, point 32), et du 12 juillet 2007, Commission/Autriche (C-507/04, Rec. p. I-5939, point 298). 28 – Arrêts du 30 mai 1991, Commission/......
  • R (Intertanko) v Transport Secretary [Court of Justice of the European Communities, Grand Chamber Judgment.]
    • European Union
    • European Court of Justice
    • 3 June 2008
    ...and Diva Navigation, cited in footnote 22, paragraphs 13 and 15. 36Poulsen and Diva Navigation, cited in footnote 22, paragraph 25. 37 Case C-410/03 Commission v. Italy[2005] ECR I-3507, paragraphs 53 and 38 Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws ......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v "Österreich"-Zeitungsverlag GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2010
    ...I‑825, point 6); du 15 novembre 2001, Commission/Italie (C‑49/00, Rec. p. I‑8575, points 21 et 22), et du 28 avril 2005, Commission/Italie (C‑410/03, Rec. p. I‑3507, point 60). C’est ce que fait observer à juste titre Seichert, D., «Der Umsetzungsbedarf der Richtlinie über unlautere Geschäf......
  • The Queen, on the application of International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) and Others v Secretary of State for Transport.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 November 2007
    ...y 15. 36 – Sentencia Poulsen y Diva Navigation (citada en la nota 22), apartado 25. 37 – Sentencia de 28 de abril de 2005, Comisión/Italia (C‑410/03, Rec. p. I‑3507), apartados 53 y 54. 38 – Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización ......
  • European Commission v Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 October 2009
    ...Rec. p. I-2567, point 24); du 2 août 1993, Commission/Italie (C-366/89, Rec. p. I-4201, point 17); 28 avril 2005, Commission/Italie (C‑410/03, Rec. p. I-3507, point 32), et du 12 juillet 2007, Commission/Autriche (C-507/04, Rec. p. I-5939, point 298). 28 – Arrêts du 30 mai 1991, Commission/......
  • R (Intertanko) v Transport Secretary [Court of Justice of the European Communities, Grand Chamber Judgment.]
    • European Union
    • European Court of Justice
    • 3 June 2008
    ...and Diva Navigation, cited in footnote 22, paragraphs 13 and 15. 36Poulsen and Diva Navigation, cited in footnote 22, paragraph 25. 37 Case C-410/03 Commission v. Italy[2005] ECR I-3507, paragraphs 53 and 38 Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT