Paola Faccini Dori v Recreb Srl.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:292 |
Docket Number | C-91/92 |
Celex Number | 61992CJ0091 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 July 1994 |
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1994. - Paola Faccini Dori contre Recreb Srl. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Firenze - Italie. - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Invocabilité dans des litiges opposant des personnes privées. - Affaire C-91/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03325
édition spéciale suédoise page I-00001
édition spéciale finnoise page I-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Articles 1er, paragraphe 1, 2 et 5 - Détermination des bénéficiaires et du délai minimal pour l' exercice du droit à renonciation - Caractère inconditionnel et précis
(Directive 85/577, art. 1er, § 1, 2 et 5)
2. Actes des institutions - Directives - Effet direct - Limites - Possibilité d' invoquer une directive à l' encontre d' un particulier - Exclusion
3. Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Possibilité, en l' absence de mesures de transposition, d' invoquer le droit à renonciation à l' encontre d' un particulier - Exclusion
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3; directive 85/577, art. 1er, § 1, 2 et 5)
4. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d' assurer l' efficacité des directives - Obligations des juridictions nationales
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
5. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l' obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions - Modalités de la réparation - Application du droit national
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
Sommaire
1. Les dispositions des articles 1er, paragraphe 1, 2 et 5 de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, sont inconditionnelles et suffisamment précises en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation à un contrat conclu en dehors d' un établissement commercial doit être notifiée. En effet, si les articles 4 et 5 de la directive accordent aux États membres une certaine marge d' appréciation en ce qui concerne la protection du consommateur lorsque l' information sur le droit de résiliation n' est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est de la fixation du délai et des modalités de la renonciation, cette marge d' appréciation n' exclut pas que l' on puisse déterminer des droits minimaux qui doivent en tout état de cause être mis en place en faveur des consommateurs.
2. L' invocabilité des directives à l' encontre des entités étatiques est fondée sur le caractère contraignant que l' article 189 du traité reconnaît à la directive, caractère contraignant qui n' existe qu' à l' égard de tout État membre destinataire et vise à éviter qu' un État puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire. Il serait inacceptable, en effet, que l' État auquel le législateur communautaire prescrit d' adopter certaines règles destinées à régir ses rapports, ou ceux des entités étatiques, avec les particuliers et à conférer à ceux-ci le bénéfice de certains droits puisse invoquer l' inexécution de ses obligations en vue de priver les particuliers de ces droits.
Étendre ce principe au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d' édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu' elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d' adopter des règlements.
Il s' ensuit que, à défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits, un particulier ne peut pas se fonder sur une directive pour prétendre détenir un droit à l' égard d' un autre particulier et le faire valoir devant une juridiction nationale.
3. A défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat en dehors d' un établissement commercial et le faire valoir devant une juridiction nationale.
4. L' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation s' imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Il s' ensuit qu' en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité.
5. Dans le cas où un État membre méconnaît l' obligation lui incombant, en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité, de transposer une directive et où le résultat prescrit par la directive ne peut être atteint par voie d' interprétation du droit national par les autorités juridictionnelles, le droit communautaire impose à cet État de réparer les dommages qu' il a causés aux particuliers en raison de l' absence de transposition de la directive dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir, que le résultat prescrit par la directive comporte l' attribution de droits au profit des particuliers, que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive et qu' il existe un lien de causalité entre la violation de l'...
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