Fidelity Funds and Others v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:480
Docket NumberC-480/16
Celex Number62016CJ0480
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 June 2018
62016CJ0480

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Dividendes versés par des sociétés résidentes d’un État membre à des OPCVM non-résidents – Exonération des dividendes versés par des sociétés résidentes d’un État membre à des OPCVM résidents – Justifications – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Cohérence du régime fiscal – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑480/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 31 août 2016, parvenue à la Cour le 5 septembre 2016, dans la procédure

Fidelity Funds,

Fidelity Investment Funds,

Fidelity Institutional Funds

contre

Skatteministeriet,

en présence de :

NN (L) SICAV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Fidelity Funds, Fidelity Investment Funds et Fidelity Institutional Funds, par M. P. Farmer, barrister, et Me J. Skaadstrup Andersen, advokat,

pour NN (L) SICAV, par Me E. Vistisen, advokat,

pour le gouvernement danois, par MM. C. Thorning et J. Nymann‑Lindegren, en qualité d’agents, assistés de Me S. Horsbøl Jensen, advokat,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et R. Lyal, en qualité d’agents, assistés de Me H. Peytz, avocat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre des litiges opposant Fidelity Funds, Fidelity Investment Funds et Fidelity Institutional Funds au Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) au sujet des demandes de remboursement de retenues à la source opérées sur les dividendes qui leur ont été versés par des sociétés résidentes au Danemark entre l’année 2000 et l’année 2009.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 1985, L 375, p. 3), avait pour objet, conformément à son quatrième considérant, d’établir, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier. La directive 85/611 a été modifiée à plusieurs reprises avant d’être abrogée, avec effet au 1er juillet 2011, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), laquelle a procédé à sa refonte.

Le droit danois

4

L’article 1er, point 5 a, de la lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (loi relative à l’impôt sur les sociétés) prévoit que les OPCVM fiscalement résidents au Danemark y sont assujettis à l’impôt, tandis que l’article 1er, point 6, de cette loi concerne l’imposition des fonds qui relèvent des dispositions de l’article 16 C de la lov om påligningen af indkomstskat til staten (loi relative à l’assiette des contributions, ci‑après la « ligningslov »), et qui sont résidents au Danemark.

5

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés dispose que les OPCVM et les autres fonds d’investissement qui n’ont pas leur résidence fiscale au Danemark sont imposables sur les dividendes qui leur sont distribués par des sociétés résidentes au Danemark, cette obligation fiscale limitée ne portant que sur des revenus ayant leur source au Danemark.

6

Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, de la kildeskatteloven (loi sur l’impôt à la source), toute décision de distribution de dividende par une société résidente au Danemark doit prévoir qu’il sera procédé à une retenue à la source d’un certain pourcentage du total distribué, sauf dispositions contraires. Le taux de la retenue à la source était fixé à 25 % pour l’année 2000 pour être porté à 28 % pour la période allant de l’année 2001 à l’année 2009.

7

Conformément à la réglementation danoise, le taux de la retenue à la source est ramené à 15 % lorsque les autorités de l’État de résidence de l’OPCVM concerné sont tenues d’échanger des informations avec les autorités danoises en application d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions, d’une autre convention internationale ou d’un accord administratif d’assistance en matière fiscale. Pour les contribuables résidents dans l’Union européenne, l’imposition finale doit, en pratique, ne pas excéder 15 %, conformément à cette disposition. L’imposition peut, en outre, être encore réduite en fonction des conventions fiscales conclues entre le Royaume de Danemark et l’État de résidence de l’OPCVM concerné.

8

La loi sur l’impôt à la source est applicable aux OPCVM établis au Danemark, qui sont donc, a priori, soumis à cette réglementation sur l’imposition des dividendes. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 65, paragraphe 8, de cette loi que le ministre des Impôts peut adopter des règles selon lesquelles les distributions de dividendes à des fonds qui relèvent des dispositions de l’article 16 C de la ligningslov (ci-après les « fonds relevant de l’article 16 C ») sont exemptées de précompte.

9

Lors de l’adoption de l’arrêté sur l’impôt à la source, le ministre des Impôts a usé de cette faculté pour exempter les fonds relevant de l’article 16 C de toute retenue à la source. En effet, aux termes de l’article 38 de l’arrêté sur l’impôt à la source, tout OPCVM peut se faire délivrer un certificat d’exonération et bénéficier de l’exonération de l’imposition à la source sur les dividendes, à condition, d’une part, d’être un organisme relevant de l’article 1er, point 6, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, et donc d’être résident au Danemark, et, d’autre part, de bénéficier du statut de fonds relevant de l’article 16 C. Un OPCVM résident au Danemark qui ne remplit pas les conditions de l’article 16 C de la ligningslov n’est pas exonéré de retenue à la source sur les dividendes.

10

L’article 16 C de la ligningslov définit ce qu’il faut entendre par fonds relevant de l’article 16 C.

11

Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur jusqu’au 1er juin 2005, pour qu’un OPCVM puisse être qualifié de fonds relevant de l’article 16 C, il fallait qu’il procède à une distribution minimale. La distribution minimale constitue la base d’imposition des revenus du fonds concerné au niveau des porteurs de parts de ce dernier.

12

Les règles de détermination de la distribution minimale sont précisées à l’article 16 C, paragraphes 2 à 6, de la ligningslov. Conformément au paragraphe 2 de cet article, la distribution minimale est constituée par la somme des recettes et des montants nets encaissés au cours de l’exercice, somme de laquelle sont déduites les pertes et les charges. L’article 16 C, paragraphe 3, de la ligningslov prévoit qu’est incluse dans cette détermination toute une série de recettes énumérées à cet article, notamment les intérêts, les dividendes d’actions, les produits de créances et de contrats financiers ainsi que les plus-values de cession d’actions. Conformément à l’article 16 C, paragraphes 4 et 5, de la ligningslov, les fonds relevant de l’article 16 C peuvent déduire les pertes fiscalement admissibles ainsi que les frais de gestion.

13

À la suite de l’adoption de la loi no 407, du 1er juin 2005, et à partir de cette date, il n’est plus exigé qu’il soit effectivement procédé à une distribution minimale aux porteurs de parts pour pouvoir bénéficier du statut de fonds relevant de l’article 16 C. Le bénéfice de ce statut est, toutefois, toujours soumis à la condition que l’OPCVM concerné procède à la détermination d’une distribution minimale, imposée entre les mains de ses porteurs de parts, au moyen d’une retenue à la source prélevée par cet organisme.

Les litiges au principal et la question préjudicielle

14

Les requérants au principal sont des OPCVM, au sens de la directive 85/611, ayant leur siège, respectivement, au Royaume‑Uni et au Luxembourg. Leurs investissements dans des sociétés établies au Danemark sont des investissements de portefeuille et ne dépassent pas 10 % du capital. Les produits proposés par les requérants au principal sont accessibles à des clients résidant au Danemark, mais ne sont pas commercialisés activement dans cet État membre. De même, les requérants au principal n’ont pas demandé aux autorités fiscales danoises à pouvoir bénéficier du statut...

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