Criminal proceedings against.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1115
Date19 December 2019
Docket NumberC-502/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0502
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0502

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure accélérée – Droit institutionnel – Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale – Article 14 TUE – Notion de “membre du Parlement européen” – Article 343 TFUE – Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 9 – Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Immunités de session – Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités – Levée d’immunité par le Parlement européen – Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale – Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 5 – Mandat – Article 8 – Procédure électorale – Article 12 – Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 39, paragraphe 2 – Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret – Droit d’éligibilité »

Dans l’affaire C‑502/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 1er juillet 2019, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre

Oriol Junqueras Vies,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

Abogacía del Estado,

Partido político VOX,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal, L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

pour M. Junqueras Vies, par Me A. Van den Eynde Adroer, abogado,

pour le Ministerio Fiscal, par M. F. Cadena Serrano, Mme C. Martinez-Pereda ainsi que par MM. J. Moreno Verdejo et J. Zaragoza Aguado,

pour le Partido político VOX, par Me M. Castro Fuertes, abogada, assistée de Mme M. Hidalgo López, procuradora,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par Mme C. Burgos ainsi que par MM. F. Drexler et N. Görlitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme I. Martínez del Peral, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266, ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités de l’Union »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Oriol Junqueras Vies, accessoirement à une procédure pénale le concernant, contre une ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ayant refusé, à la suite de la proclamation officielle des résultats des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019, de lever une mesure de placement en détention provisoire qui lui est appliquée depuis le mois de novembre 2017, afin de lui permettre d’accomplir une formalité conditionnant, en droit espagnol, l’acquisition de la qualité de membre de ce Parlement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union

3

Le chapitre III du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, relatif aux « [m]embres du Parlement européen », comprend notamment son article 9, qui énonce :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

L’acte électoral

4

L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), a été modifié, en dernier lieu, par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral »).

5

L’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral prévoit que l’élection des membres du Parlement européen se déroule au suffrage universel direct, libre et secret.

6

L’article 5 de cet acte est libellé comme suit :

« 1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection.

[...]

2. Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1. »

7

L’article 6, paragraphe 2, dudit acte prévoit :

« Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union]. »

8

L’article 8, premier alinéa, du même acte dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. »

9

Aux termes de l’article 11, paragraphes 3 et 4, de l’acte électoral :

« 3. Sans préjudice des dispositions de l’article [229 TFUE], le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période électorale.

4. Le Parlement européen sortant cesse d’être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen. »

10

L’article 12 de cet acte prévoit :

« Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. »

Le droit espagnol

La Constitution espagnole

11

L’article 71 de la Constitution espagnole énonce :

« 1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable de leur assemblée respective.

3. Dans les procédures pénales engagées contre des députés ou des sénateurs, est compétente la chambre pénale du Tribunal Supremo [(Cour suprême)].

[...] »

La loi électorale

12

La Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après la « loi électorale »), énonce, à son article 224 :

« 1. La Junta Electoral Central [(commission électorale centrale, Espagne)] procède, au plus tard le vingtième jour suivant les élections, au décompte des votes au niveau national, à l’attribution des sièges correspondant à chacune des candidatures et à la proclamation des candidats élus.

2. Dans un délai de cinq jours à compter de leur proclamation, les candidats élus doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution devant la [commission électorale centrale]. À l’issue de ce délai, la [commission électorale centrale] déclare vacants les sièges attribués aux députés du Parlement européen n’ayant pas juré ou promis de respecter la Constitution et suspendues toutes les prérogatives qui pourraient leur revenir du fait de leurs fonctions, jusqu’à ce que cette prestation de serment ait lieu.

[...] »

Le règlement de la Chambre des députés

13

Le Reglamento del Congreso de los Diputados (règlement de la Chambre des députés), du 10 février 1982 (BOE no 55, du 5 mars 1982, p. 5765), prévoit, à son article 20 :

« 1. Le député qui a été proclamé élu acquiert la pleine qualité de député par l’accomplissement simultané des conditions suivantes :

1)

présenter auprès du secrétariat général le pouvoir émis par l’organe compétent de l’administration électorale ;

2)

remplir sa déclaration d’activités dans les termes visés dans [la loi électorale] ;

3)

prêter, dès la première séance plénière à laquelle il assiste, la promesse ou le serment de respecter la Constitution.

2. Les droits et prérogatives sont effectifs à partir du moment même où le député est proclamé élu. Toutefois, si trois séances plénières se sont tenues sans que le député...

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