J. C. Blom v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62006CJ0344
ECLIECLI:EU:C:2007:641
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 October 2007
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Docket NumberC-344/06

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 octobre 2007 (*)

«Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1983 – Non-reprise de la production à la fin de l’engagement de non-commercialisation»

Dans l’affaire C‑344/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 août 2006,

J. C. Blom, représenté par Mes E. H. Pijnacker Hordijk et S. Molin, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d’agent,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme M. van Heezik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. G. Arestis, E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Blom demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 mai 2006, Blom e.a./Conseil et Commission (T‑87/94, Rec. p. II-1385, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours en responsabilité non contractuelle qu’il avait introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE), pour obtenir l’indemnisation des préjudices prétendument subis par lui en raison du fait qu’il aurait été empêché de commercialiser du lait à partir du 1er avril 1984.

Le cadre juridique

Le régime des quotas laitiers

2 Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait notamment le versement d’une prime de non-commercialisation aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans.

3 Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque producteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre (ci-après le «régime des quotas laitiers»). La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait livrée par un producteur pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’année 1983.

4 Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence, en l’occurrence l’année 1983, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.

5 Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’«arrêt Mulder I»), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.

6 À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, précité, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), afin de permettre, par l’insertion d’un article 3 bis dans le règlement n° 857/84, l’octroi, à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts, d’une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation pris au titre du règlement n° 1078/77. Les producteurs ayant souscrit des engagements de non-commercialisation et qui, en application du règlement n° 764/89, ont reçu une quantité de référence dite «spécifique» sont communément appelés «producteurs SLOM I».

7 Par arrêt du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I‑4539), la Cour a déclaré invalide l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 857/84, tel qu’inséré par le règlement n° 764/89, dans la mesure où il excluait de l’attribution d’une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, avait expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983. Ces producteurs, dont l’engagement de non-commercialisation est venu à son terme avant ces dates, sont communément appelés «producteurs SLOM 1983».

8 À la suite de l’arrêt Spagl, précité, le Conseil a arrêté, le 13 juin 1991, le règlement (CEE) n° 1639/91 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35), qui, en supprimant les conditions déclarées invalides par la Cour concernant, notamment, la date à laquelle expirait l’engagement de non-commercialisation, a permis l’attribution d’une quantité de référence spécifique aux producteurs concernés. Au nombre de ceux-ci figurent les producteurs SLOM 1983.

Le régime d’indemnisation

9 Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, ci-après l’«arrêt Mulder II»), la Cour a déclaré la Communauté européenne responsable du dommage subi par certains producteurs laitiers qui avaient pris des engagements au titre du règlement n° 1078/77 et avaient été ensuite empêchés de commercialiser du lait du fait de l’application du règlement n° 857/84. Quant aux montants à payer, la Cour a invité les parties à les établir d’un commun accord.

10 À la suite de l’arrêt Mulder II, a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes la communication 92/C 198/04 du Conseil et de la Commission, du 5 août 1992 (JO C 198, p. 4). Dans cette communication, lesdites institutions ont exprimé leur intention d’adopter les modalités pratiques pour l’indemnisation des producteurs concernés, afin de donner plein effet audit arrêt. Jusqu’à l’adoption de ces modalités, elles s’étaient engagées à renoncer à soulever la prescription prévue à l’article 46 du statut de la Cour de justice à l’égard de tout producteur remplissant les conditions découlant de l’arrêt Mulder II.

11 Toutefois, selon la même communication, l’engagement en cause était soumis à la condition que le droit à l’indemnisation ne soit pas encore prescrit au 5 août 1992, date de publication de cette communication, ou à la date à laquelle le producteur s’était adressé à l’une desdites institutions.

12 Par la suite, le règlement (CEE) n° 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (JO L 196, p. 6), a établi lesdites modalités pratiques en prévoyant, au bénéfice des producteurs ayant obtenu une quantité de référence définitive, une offre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis dans le cadre de l’application de la réglementation visée par l’arrêt Mulder II (ci-après l’«offre d’indemnisation»).

13 Sur la base du règlement (CE) n° 2330/98 du Conseil, du 22 octobre 1998, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de leur activité (JO L 291, p. 4), la Commission a fait une nouvelle offre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (T‑195/94 et T-202/94, Rec. p. II‑2247).

14 Les deux règlements d’indemnisation, à savoir les règlements nos 2187/93 et 2330/98, comprennent une clause selon laquelle, «[l]a non-acceptation de l’offre dans un délai de deux mois à compter de sa réception a pour conséquence qu’elle ne lie plus à l’avenir les institutions communautaires concernées» (article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93) et «[l]a non-acceptation de l’offre dans le délai fixé a pour conséquence qu’elle ne lie plus le Conseil et la Commission» (article 13, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 2330/98).

Les faits à l’origine du litige

15 Les faits à l’origine du recours introduit par M. Blom devant le Tribunal sont exposés comme suit aux points 31 à 37 de l’arrêt attaqué:

«31 Le requérant, producteur de lait aux Pays-Bas, a souscrit, le 1er octobre 1978, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a expiré le 1er octobre 1983.

32 Le requérant n’a repris la production de lait ni à la fin de son engagement ni avant l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84.

33 À la suite de l’adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité des autorités néerlandaises l’octroi d’une quantité de référence spécifique provisoire...

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