BBVA SA v Pedro Peñalva López and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:731
Docket NumberC-8/14
Celex Number62014CJ0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 October 2015
62014CJ0008

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrat de prêt hypothécaire — Clauses abusives — Procédure de saisie — Incident d’opposition — Délais de forclusion»

Dans l’affaire C‑8/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (tribunal de première instance no 4 de Martorell, Espagne), par décision du 28 octobre 2013, parvenue à la Cour le 10 janvier 2014, dans la procédure

BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA,

contre

Pedro Peñalva López,

Clara López Durán,

Diego Fernández Gabarro,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme M. Ferreira,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA, par Mes J. Rodríguez Cárcamo et B. García Gómez, abogados,

pour M. Peñalva López et Mme López Durán ainsi que pour M. Fernández Gabarro par Mes M. Alemany Canals, A. Martínez Hiruela, T. Moreno et A. Davalos, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mai 2015

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA (ci-après «BBVA»), à MM. Fernández Gabarro et Peñalva López ainsi qu’à Mme López Durán, au sujet de leur opposition à une saisie hypothécaire portant sur une place de parking et une remise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

4

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est rédigé comme suit:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit espagnol

5

La loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE no 116, du 15 mai 2013, p. 36373), a modifié le code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), lui‑même modifié par le décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation (decreto-ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación), du 28 juin 2013 (BOE no 155, du 29 juin 2013, p. 48767, ci‑après le «code de procédure civile»).

6

La quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 (ci-après la «disposition transitoire litigieuse») concerne les procédures d’exécution ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 et non encore clôturées. Cette disposition est libellée comme suit:

«1.

Les modifications [du code de procédure civile] introduites par la présente loi s’appliquent aux procédures d’exécution ouvertes à la date de son entrée en vigueur, uniquement vis-à-vis des mesures d’exécution restant à prendre.

2.

En tout état de cause, dans les procédures d’exécution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans lesquelles le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, [du code de procédure civile] a expiré, les parties défenderesses à l’exécution disposent d’un délai de forclusion d’un mois pour former opposition par voie incidente extraordinaire en se fondant sur les nouveaux motifs d’opposition prévus aux articles 557, paragraphe 1, point 7, et 695, paragraphe 1, point 4, [du code de procédure civile].

Le délai de forclusion d’un mois est calculé à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, et la formation de l’opposition par voie incidente par les parties a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, conformément aux articles 558 et suivants et 695 [du code de procédure civile].

La présente disposition transitoire s’applique à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur conformément à l’article 675 [du code de procédure civile].

3.

De même, dans les procédures d’exécution en cours dans lesquelles, à l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, [du code de procédure civile] a déjà commencé à courir, les parties défenderesses à l’exécution disposent du même délai de forclusion d’un mois prévu au paragraphe précédent pour former opposition sur le fondement de l’un quelconque des motifs d’opposition prévus aux articles 557 et 695 [du code de procédure civile].

4.

La publicité de la présente disposition vaut communication intégrale et valable aux fins de la notification de calcul et des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’adoption d’une décision expresse à cette fin n’étant en aucun cas nécessaire.»

7

L’article 556, paragraphe 1, du code de procédure civile est libellé comme suit:

«Si le titre exécutoire est une décision procédurale ou arbitrale de condamnation ou un accord de médiation, le défendeur à l’exécution peut, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance d’exécution, s’opposer à celle-ci par écrit en invoquant le paiement ou le respect du dispositif de l’arrêt, de la sentence arbitrale ou de l’accord, ce dont il devra apporter la preuve documentaire.

Il est également possible d’opposer la forclusion de l’action en exécution ainsi que les accords et transactions qui auraient été conclus pour éviter l’exécution, à condition que ces accord et transactions figurent dans un acte notarié.»

8

Selon l’article 557 du code de procédure civile, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux:

«1. Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

Le titre contient des clauses abusives.

2. Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure.»

9

L’article 695, paragraphes 1, point 4, et 2, du code de procédure civile est rédigé comme suit:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

[...]

(4)

le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, le 15 mai 2013, BBVA a engagé une procédure de saisie hypothécaire à l’encontre de MM. Fernández Gabarro et Peñalva López ainsi que de Mme López Durán. À cette date, ladite procédure n’était pas encore clôturée. Il ressort du dossier soumis à la Cour que cette saisie porte sur une place de parking et une remise.

11

Le 17 juin 2013, après l’expiration du délai d’un mois pour introduire un incident extraordinaire d’opposition à la saisie hypothécaire, prévu par la disposition transitoire litigieuse, les défendeurs au principal ont fait valoir devant la juridiction nationale que le délai de forclusion fixé par cette disposition était contraire à la directive 93/13.

12

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