SIGLA SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:93
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-215/03
Date22 March 2007
Celex Number62003TJ0215
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-215/03

Sigla SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale communautaire VIPS — Marque nationale verbale antérieure VIPS — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94Article 74 du règlement (CE) nº 40/94 — Principe dispositif — Droits de la défense »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b), et 8, § 5)

6. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

7. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

8. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

9. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74)

1. L'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, doit être interprété en ce sens qu'il peut être invoqué à l'appui d'une opposition formée aussi bien à l'encontre d'une demande de marque communautaire visant des produits et des services non identiques à ceux désignés par la marque antérieure et non similaires qu'à l'encontre d'une demande de marque communautaire visant des produits identiques à ceux de la marque antérieure ou similaires. En effet, il ne saurait être donné de cette disposition une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires.

(cf. points 32-33)

2. L'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, permet, entre autres, au titulaire de la marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ce risque vise, ainsi, la « dilution » ou le « grignotage progressif » de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public. Cependant, le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée du terme en cause. Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins probable de conduire à une dilution de la marque antérieure.

(cf. points 37-38)

3. L'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, permet, entre autres, au titulaire de la marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure. Un tel préjudice est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure s'en trouverait diminuée. Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image d'une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée.

(cf. point 39)

4. L'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, permet, entre autres, au titulaire de la marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Ce dernier type de risque doit être distingué du risque de confusion visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Dans les cas visés par l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, le public concerné effectue un rapprochement, c'est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit sans, toutefois, les confondre. Partant, l'existence d'un risque de confusion n'est pas une condition d'application de cette disposition.

(cf. points 40-41)

5. La différence entre le risque de profit indûment tiré, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, et le risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, pourrait être résumée de la manière suivante : un risque de confusion existe lorsque le consommateur pertinent peut être attiré par le produit ou le service désigné par la marque demandée en considérant qu'il s'agit d'un produit ou d'un service ayant la même origine commerciale que celui désigné par la marque antérieure identique à la marque demandée ou similaire. En revanche, le risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure subsiste lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l'origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera le produit ou le service visé par elle au motif qu'il porte cette marque, identique à une marque antérieure renommée ou similaire.

(cf. point 42)

6. Le but de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, n'est pas d'empêcher l'enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou similaire. L'objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d'une marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif. À cet égard, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.

Il est possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice porté ou de profit indûment tiré par la marque demandée de la marque invoquée en opposition soit tellement évidente que l'opposant n'a besoin d'invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin. Toutefois, il ne saurait être présumé que tel soit toujours le cas.

(cf. points 46, 48)

7. L'existence d'un lien entre la marque...

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