Acoset SpA v Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:628
Date15 October 2009
Celex Number62008CJ0196
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-196/08

Affaire C-196/08

Acoset SpA

contre

Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)

«Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Passation de marchés publics — Attribution du service des eaux à une société à capital mixte — Procédure concurrentielle — Désignation du partenaire privé chargé de l’exploitation du service — Attribution en dehors des règles de passation des marchés publics»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Concession de services publics — Partenariat public-privé

(Art. 43 CE, 49 CE et 86 CE)

Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE ne s’opposent pas à l’attribution directe d’un service public impliquant la réalisation préalable de certains travaux à une société à capital mixte, public et privé, spécialement créée aux fins de la fourniture de ce service et ayant un objet social unique, dans laquelle l’associé privé est sélectionné sur appel d’offres public, après vérification des conditions financières, techniques, opérationnelles et de gestion se rapportant au service à assurer et des caractéristiques de l’offre au regard des prestations à fournir, pourvu que la procédure d’appel d’offres en question soit conforme aux principes de libre concurrence, de transparence et d’égalité de traitement imposés par le traité pour les concessions.

En effet, le recours à une double procédure de sélection du partenaire privé de la société à capital mixte, d’abord, et d’attribution de la concession à ladite société, ensuite, serait de nature à décourager les entités privées et les autorités publiques de constituer des partenariats public-privé institutionnalisés en raison de la durée inhérente à la mise en œuvre de telles procédures et de l’incertitude juridique en ce qui concerne l’attribution de la concession au partenaire privé préalablement sélectionné.

Si l’absence de mise en concurrence dans le cadre de l’attribution de services apparaît inconciliable avec les articles 43 CE et 49 CE et avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, la sélection de l’associé privé dans le respect des ces exigences et le choix des critères de sélection de l’associé privé permettent de remédier à cette situation, dès lors que les candidats doivent établir, outre leur capacité à devenir actionnaire, avant tout leur capacité technique à fournir le service et les avantages économiques et autres découlant de leur offre.

Dans la mesure où les critères de sélection de l’associé privé sont fondés non seulement sur les capitaux apportés, mais également sur la capacité technique de cet associé et sur les caractéristiques de son offre au regard des prestations spécifiques à fournir, et que cet associé se voit confier l’activité opérationnelle du service en question et donc la gestion de celui-ci, l’on peut considérer que la sélection du concessionnaire résulte indirectement de celle dudit associé qui a eu lieu au terme d’une procédure respectant les principes du droit communautaire, en sorte qu’une seconde procédure de mise en concurrence en vue de la sélection du concessionnaire ne se justifierait pas.

(cf. points 59-61 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 octobre 2009(*)

«Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE – Passation de marchés publics – Attribution du service des eaux à une société à capital mixte – Procédure concurrentielle – Désignation du partenaire privé chargé de l’exploitation du service – Attribution en dehors des règles de passation des marchés publics»

Dans l’affaire C‑196/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (Italie), par décision du 13 mars 2008, parvenue à la Cour le 14 mai 2008, dans la procédure

Acoset SpA

contre

Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa,

Provincia Regionale di Ragusa,

Comune di Acate (RG),

Comune di Chiaramonte Gulfi (RG),

Comune di Comiso (RG),

Comune di Giarratana (RG),

Comune di Ispica (RG),

Comune di Modica (RG),

Comune di Monterosso Almo (RG),

Comune di Pozzallo (RG),

Comune di Ragusa,

Comune di Santa Croce Camerina (RG),

Comune di Scicli (RG),

Comune di Vittoria (RG),

en présence de:

Saceccav Depurazioni Sacede SpA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Acoset SpA, par Mes A. Scuderi et G. Bonaventura, avvocati,

– pour Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa e.a., par Me N. Gentile, avvocato,

– pour Comune di Vittoria (RG), par Mes A. Bruno et C. Giurdanella, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Zadra et D. Kukovec, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Acoset SpA (ci-après «Acoset») à la Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. Ragusa (assemblée des maires et du président de la province régionale de Raguse, ci-après la «Conferenza») e.a., à propos de l’annulation par celle-ci de la procédure d’appel d’offres en vue de la sélection de l’associé privé minoritaire dans la société d’économie mixte directement attributaire du service intégré de l’eau («servizio idrico integrato») dans la province de Raguse.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 2004/18

3 L’article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), dispose:

«[…]

2. a) Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[…]

d) Les ‘marchés publics de services’ sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[…]

4. La ‘concession de services’ est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix.

[…]»

4 L’article 3 de la directive 2004/18 énonce:

«Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu’un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l’entité concernée doit, pour les marchés de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.»

5 Aux termes de l’article 7 de ladite directive:

«La présente directive s’applique aux marchés publics […] dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

[…]

b) 249 000 EUR:

– pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV [‘Autorités gouvernementales centrales’],

[…]»

6 Le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission, du 19 décembre 2005, modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application en matière de procédures de passation des marchés (JO L 333, p. 28), a modifié l’article 7, sous b), de la directive 2004/18, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission, du 28 octobre 2004 (JO L 326, p. 17), en remplaçant le montant de 236 000 euros par celui de 211 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007.

7 Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (JO L 317, p. 34), ledit montant est passé à 206 000 euros à partir du 1er janvier 2008.

8 L’article 17 de la directive 2004/18 dispose:

«Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 3, la présente directive ne s’applique pas aux concessions de services définies à l’article 1er, paragraphe 4.»

9 Aux termes de l’article 21 de la directive 2004/18:

«La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement à l’article 23 et à l’article 35, paragraphe 4.»

10 Relèvent de l’annexe II B, catégorie 27, de cette directive les «autres services», à l’exception des contrats d’emploi, d’acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.

La directive 2004/17

11 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 24 de febrero de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...communautaire des marchés publics et des concessions [COM(2004) 327 final], point 54. 4 Voir, notamment, arrêt du 15 octobre 2009, Acoset (C‑196/08, ci-après l’« arrêt Acoset », 5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (J......
  • Roma Multiservizi spa and Rekeep spa v Roma Capitale and Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 August 2022
    ...(see, to that effect, judgments of 10 September 2009, Eurawasser, C‑206/08, EU:C:2009:540, paragraph 51, and of 15 October 2009, Acoset, C‑196/08, EU:C:2009:628, paragraph 39). 62 It is for the referring court to determine, in the light of the foregoing, whether the award to the semi-public......
  • Regione Puglia v Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...irrilevante ai fini della valutazione della ricevibilità della questione sollevata (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2009, Acoset, C‑196/08, EU:C:2009:628, punti 33 e 29 Analogamente, spetta al giudice del rinvio valutare le eventuali conseguenze sul procedimento principale derivan......
  • Comune di Lerici contra Provincia di La Spezia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...por este, mediante un procedimiento transparente y abierto a la competencia, en el sentido de la sentencia de 15 de octubre de 2009, Acoset (C‑196/08, 54 Por consiguiente, sin que sea necesario examinar las características del procedimiento de licitación pública a través del que se seleccio......
4 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 24 de febrero de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...communautaire des marchés publics et des concessions [COM(2004) 327 final], point 54. 4 Voir, notamment, arrêt du 15 octobre 2009, Acoset (C‑196/08, ci-après l’« arrêt Acoset », 5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (J......
  • Roma Multiservizi spa and Rekeep spa v Roma Capitale and Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 August 2022
    ...(see, to that effect, judgments of 10 September 2009, Eurawasser, C‑206/08, EU:C:2009:540, paragraph 51, and of 15 October 2009, Acoset, C‑196/08, EU:C:2009:628, paragraph 39). 62 It is for the referring court to determine, in the light of the foregoing, whether the award to the semi-public......
  • Regione Puglia v Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...irrilevante ai fini della valutazione della ricevibilità della questione sollevata (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2009, Acoset, C‑196/08, EU:C:2009:628, punti 33 e 29 Analogamente, spetta al giudice del rinvio valutare le eventuali conseguenze sul procedimento principale derivan......
  • Comune di Lerici contra Provincia di La Spezia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...por este, mediante un procedimiento transparente y abierto a la competencia, en el sentido de la sentencia de 15 de octubre de 2009, Acoset (C‑196/08, 54 Por consiguiente, sin que sea necesario examinar las características del procedimiento de licitación pública a través del que se seleccio......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT