European Commission v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 21 September 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
21 septembre 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Fonds de cohésion — Réduction du concours financier — Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne — Existence d’un délai — Non‑respect du délai imparti — Conséquences»
Dans l’affaire C‑139/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2015,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,
partie demanderesse en première instance,
soutenu par :
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑109/12, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:29), par lequel celui‑ci a annulé la décision C(2011) 9992 de la Commission, du 22 décembre 2011, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion aux projets « Actions à mettre en œuvre dans le cadre du développement de la deuxième phase du plan directeur de gestion des déchets solides urbains de la Communauté autonome d’Estrémadure » (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), « Émissaires : bassin versant moyen Getafe et bassin versant inférieur de l’Arroyo Culebro (bassin versant du Tage-assainissement) » (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), « Réutilisation d’eaux traitées pour l’irrigation de zones vertes à Santa Cruz de Tenerife » (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) et « Assistance technique pour l’étude et la rédaction du projet d’extension et d’approvisionnement en eau de la Mancomunidad d’Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040) (ci‑après la « décision litigieuse »). |
I – Le cadre juridique
2 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO 1994, L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO 1999, L 161, p. 57), et par le règlement (CE) no 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO 1999, L 161, p. 62) (ci-après le « règlement no 1164/94 modifié ») : « Le Fonds fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité sur l’Union européenne, dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, mesurée sur la base des parités du pouvoir d’achat, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l’article [126 TFUE]. » |
3 |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1164/94 modifié prévoit : « Les projets financés par le Fonds doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l’environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics. » |
4 |
L’article 12 du règlement no 1164/94 modifié est libellé comme suit : « 1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des projets. À cette fin, les États membres prennent notamment les mesures suivantes : [...]
[...] » |
5 |
L’annexe II du règlement no 1164/94 modifié, relative aux « [d]ispositions de mise en application », comporte un article H, intitulé « Corrections financières », qui dispose :
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6 |
L’article 18 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement no 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO 2002, L 201, p. 5), est libellé comme suit : « 1. Le délai imparti à l’État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l’article H, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94 de présenter ses observations est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission. 2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés. À l’exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 1. Les résultats de cet examen sont analysés selon la procédure prévue à l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l’État membre dans les délais. 3. Chaque fois que l’État membre conteste les observations de la Commission et qu’une audition a lieu en application de l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94, le délai de trois mois au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II dudit règlement commence à courir à partir de la date de l’audition. » |
7 |
Le libellé de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 modifié diverge en fonction des versions linguistiques de cette disposition. En effet, il ressort de la version en langue française de celle-ci, en vertu de laquelle, en l’absence d’accord entre les parties, la Commission décide « dans un délai de trois mois », que ce délai de trois mois se rapporte à l’adoption de la décision de correction financière. En revanche, dans les autres versions linguistiques de la même disposition, ledit délai de trois mois se rattache à l’absence d’accord entre les parties. |
8 |
L’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1386/2002, qui se réfère explicitement à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 modifié, énonce que la Commission dispose, en vertu de cet article H, paragraphe 2, d’un délai de trois mois pour prendre une décision de correction financière et que ce délai commence à courir à partir de la date de l’audition. Il ressort de l’ensemble des versions linguistiques de cet article 18, paragraphe 3, qu’elles ne présentent aucune disparité dans la formulation de cette disposition. |
9 |
Le règlement no 1164/94 modifié était applicable au cours de la... |
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