The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary of State for Health, ex parte: Fedesa and others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:391
Date13 November 1990
Celex Number61988CJ0331
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-331/88
EUR-Lex - 61988J0331 - FR 61988J0331

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 1990. - The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food et Secretary of State for Health, ex parte: Fedesa e.a. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Substances à effet hormonal - Validité de la directive 88/146/CEE. - Affaire C-331/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-04023


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Confiance légitime - Interdiction de l' utilisation de certaines substances à effet hormonal par les éleveurs en l' absence d' unanimité sur leur nocivité - Violation - Absence

( Directive du Conseil 88/146 )

2 . Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Interdiction d' une activité économique - Caractère proportionné - Critères d' appréciation - Pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites

( Traité CEE, art . 40 et 43 )

3 . Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Mesure d' harmonisation appliquée de façon égale à tous les États membres - Effets divergents selon l' état antérieur des législations nationales - Discrimination - Absence

4 . Agriculture - Rapprochement des législations - Interdiction de l' utilisation de certaines substances à effet hormonal par les éleveurs - Objectifs poursuivis - Choix de la base juridique - Article 43 du traité - Détournement de pouvoir - Absence

( Traité CEE, art . 39 et 43; directive du Conseil 88/146 )

5 . Actes des institutions - Procédure d' élaboration - Actes préparatoires non affectés par un vice de procédure intervenu au stade de la décision finale du Conseil et sanctionné par un arrêt d' annulation - Adoption d' un nouvel acte sur le fondement des actes préparatoires antérieurs - Légalité

6 . Actes des institutions - Application dans le temps - Délai d' exécution d' une directive par les États membres expirant avant son adoption - Rétroactivité - Admissibilité au regard du but à atteindre et en l' absence de violation du principe de protection de la confiance légitime - Limites - Principe de non-rétroactivité des dispositions pénales

( Directive du Conseil 88/146, art . 10 )

Sommaire

1 . Compte tenu des divergences d' appréciation de la part des autorités nationales des États membres, reflétées dans les différences entre les législations nationales existantes, quant aux dangers pouvant résulter de l' utilisation de certaines substances à effet hormonal par les éleveurs, le Conseil, en choisissant, dans l' exercice de son pouvoir discrétionnaire, la solution consistant à les interdire, n' a, même s' il ne disposait pas de données scientifiques certaines, ni violé le principe de sécurité juridique ni porté atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques affectés par cette mesure .

2 . En vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, la légalité de l' interdiction d' une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d' interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu' un choix s' offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés . Le contrôle judiciaire du respect de ces conditions doit toutefois prendre en compte le fait que, en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose d' un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent . Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d' une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l' objectif que l' institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d' une telle mesure .

3 . Bien qu' un acte d' harmonisation servant à égaliser les normes auparavant disparates des États membres crée inévitablement des effets divergents selon l' état antérieur des différentes législations nationales, on ne saurait le qualifier de discriminatoire dès lors qu' il s' applique de façon égale à tous les États membres .

4 . Un acte n' est entaché de détournement de pouvoir que s' il apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d' atteindre des fins autres que celles excipées ou d' éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l' espèce . Tel n' est pas le cas de la directive 88/146 interdisant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal par les éleveurs, arrêtée par le Conseil sur la base du seul article 43 du traité . En effet, en réglant les conditions de production et de commercialisation de la viande dans la perspective d' en améliorer la qualité tout en visant également à réduire la production excédentaire, cette directive rentre dans le cadre des mesures prévues par les organisations communes des marchés de la viande et contribue ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l' article 39 du traité .

5 . L' annulation par arrêt de la Cour d' une directive du Conseil en raison d' un vice de procédure concernant exclusivement les modalités de son adoption définitive par cet organe n' affecte pas les actes préparatoires des autres institutions . Ceux-ci n' ont par conséquent pas à être réitérés lorsque le Conseil adopte une nouvelle directive remplaçant celle qui a été annulée . Les modifications dans la composition de ces institutions intervenues dans l' intervalle sont à cet égard sans incidence, car elles n' affectent pas la continuité des institutions elles-mêmes . S' agissant de la prise en considération d' un changement de circonstances postérieur à l' adoption desdits actes préparatoires, c' est à chaque institution qu' il appartient d' en apprécier la nécessité .

6 . En fixant au 1er janvier 1988 l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive 88/146, interdisant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal par les éleveurs, son article 10 lui confère un effet rétroactif dans la mesure où l' adoption et la notification de la directive sont intervenues au mois de mars 1988 .

En dehors du domaine pénal, cette rétroactivité est admissible, car, d' une part, ladite directive remplaçant une directive antérieure annulée pour vice de forme, il est apparu nécessaire d' éviter, pour la période séparant l' annulation d' un texte et son remplacement par un texte régulièrement adopté, un vide juridique au regard de l' existence d' un fondement de droit communautaire pour les dispositions nationales qui avaient été prises par les États membres en vue de se conformer à la directive annulée, et, d' autre part, les opérateurs économiques concernés n' ont pu être atteints dans leur confiance légitime, tant en raison de la succession rapide des deux directives que du motif d' annulation de la première .

Au regard du domaine pénal, en revanche, ledit article 10 ne peut être interprété dans le sens qu' il imposerait aux États membres l' obligation de prendre des mesures contraires au droit communautaire, et notamment au principe de non-rétroactivité des dispositions pénales que celui-ci intègre, en tant que droit fondamental, dans ses principes généraux . Il ne saurait pas davantage fournir un fondement à des poursuites pénales qui seraient engagées sur la base de dispositions du droit national qui auraient été prises en exécution de la directive annulée et qui trouveraient leur seul fondement dans cette dernière .

Parties

Dans l' affaire C-331/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

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