Olivier Halley, Julie Halley and Marie Halley v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:586
Docket NumberC-132/10
Celex Number62010CJ0132
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2011

Affaire C-132/10

Olivier Halley e.a.

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le rechtbank van eerste aanleg te Leuven)

«Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Droits de succession sur les actions nominatives — Délai de prescription pour l’évaluation des actions dans des sociétés non-résidentes supérieur à celui applicable pour les sociétés résidentes — Restriction — Justification»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les successions

(Art. 63 TFUE)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui prévoit, en matière de droits de succession, un délai de prescription de dix ans pour l’évaluation d’actions nominatives d’une société dont le défunt était actionnaire et dont le siège de la direction effective est établi dans un autre État membre, alors que ce même délai est de deux ans lorsque le siège de la direction effective est situé dans le premier État membre.

En effet, l'application d'un tel délai de prescription supérieur aux héritiers détenant des actions dans une société dont le siège de la direction effective est établi dans un autre État membre est susceptible d'avoir pour conséquence de dissuader les résidents du premier État d'investir ou de conserver des investissements dans des actifs situés en dehors de cet État membre, étant donné que leurs héritiers se trouveront plus longtemps dans l'incertitude quant à la possibilité de faire l'objet d'un redressement fiscal.

Une telle législation n'est pas justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux ni par l'objectif de la lutte contre la fraude fiscale dans la mesure où l'application générale du délai de dix ans n'est aucunement fonction du laps de temps nécessaire pour recourir utilement à des mécanismes d'assistance mutuelle ou à d'autres moyens permettant d'enquêter sur la valeur des actions concernées. Il convient en effet de distinguer une situation où des éléments imposables ont été dissimulés aux autorités fiscales nationales, ces dernières ne disposant d'aucun indice permettant de déclencher une enquête, de la situation dans laquelle lesdites autorités disposent des informations relatives à ces éléments imposables. Lorsque les autorités fiscales d’un État membre disposent d’indices qui leur permettent de s’adresser aux autorités compétentes d’autres États membres, que ce soit au moyen de l’assistance mutuelle prévue par la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ou de celle prévue par des conventions bilatérales, afin que ces dernières autorités leur communiquent les renseignements nécessaires pour établir le montant correct de l’impôt, le simple fait que les éléments imposables concernés se situent dans un autre État membre ne justifie pas l’application générale d’un délai de redressement supplémentaire qui n’est aucunement fonction du laps de temps nécessaire pour recourir utilement à ces mécanismes d’assistance mutuelle.

(cf. points 24, 30, 33, 36, 39-40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 septembre 2011 (*)

«Fiscalité directe – Libre circulation des capitaux – Article 63 TFUE – Droits de succession sur les actions nominatives – Délai de prescription pour l’évaluation des actions dans des sociétés non-résidentes supérieur à celui applicable pour les sociétés résidentes – Restriction − Justification»

Dans l’affaire C‑132/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgique), par décision du 12 février 2010, parvenue à la Cour le 15 mars 2010, dans la procédure

Olivier Halley,

Julie Halley,

Marie Halley

contre

Belgische Staat,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour M. et Mmes Halley, par Mes A. Biesmans et R. Deblauwe, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal, P. van Nuffel et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 26 TFUE, 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mmes Halley au Belgische Staat au sujet des droits de succession dus sur des actions nominatives d’une entreprise dont le siège de la direction effective ne se trouve pas en Belgique.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.»

4 Parmi les mouvements de capitaux visés à l’article 1er de la directive 88/361, l’annexe I de celle-ci mentionne, à sa rubrique XI, intitulée «Mouvements de capitaux à caractère personnel», notamment les successions et les legs.

La réglementation nationale

5 L’article 1er...

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