Ewaen Fred Ogieriakhi v Minister for Justice and Equality and Others.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtSilva de Lapuerta
ECLIECLI:EU:C:2014:2068
Celex Number62013CJ0244
Date10 July 2014
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑244/13
62013CJ0244

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 16, paragraphe 2 — Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers — Fin de la vie commune des conjoints — Installation immédiate avec d’autres partenaires pendant la période de séjour ininterrompue de cinq ans — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 10, paragraphe 3 — Conditions — Violation par un État membre du droit de l’Union — Examen de la nature de la violation en cause — Nécessité d’un renvoi préjudiciel»

Dans l’affaire C‑244/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 19 avril 2013, parvenue à la Cour le 30 avril 2013, dans la procédure

Ewaen Fred Ogieriakhi

contre

Minister for Justice and Equality,

Irlande,

Attorney General,

An Post,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Ogieriakhi, par lui-même,

pour le Minister for Justice and Equality, l’Irlande, l’Attorney General et An Post, par Mmes E. Creedon et B. Lydon, en qualité d’agents, assistées de M. R. Barron, SC, Mme E. Brennan, BL, et M. R. Barrett, adviser,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren, Mme C. Tufvesson et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et, d’autre part, sur la détermination des effets de la présentation par une juridiction nationale d’une demande de décision préjudicielle portant sur la question de fond du droit de séjour permanent, dans l’appréciation par cette juridiction de l’existence d’une violation manifeste du droit de l’Union par l’État membre concerné, dans le cadre d’un recours en indemnité pour violation de ce droit de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ogieriakhi au Minister for Justice and Equality, à l’Irlande, à l’Attorney General et au An Post au sujet d’une demande de dommages et intérêts qu’il a introduite à l’encontre de cet État membre, sur le fondement de la jurisprudence issue de l’arrêt Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428), en raison d’un prétendu manquement de l’Irlande à ses obligations concernant la transposition de la directive 2004/38.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/38

3

Aux termes du considérant 17 de la directive 2004/38:

«La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.»

4

Sous l’intitulé «Définitions», l’article 2 de la directive 2004/38 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

[...]

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

5

L’article 3 de cette directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

6

Sous l’intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», l’article 7 de la même directive dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil [...]

[...]

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier [satisfait] aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»

7

Aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive:

«Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre:

a)

lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ou

b)

lorsque la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée au conjoint ou au partenaire qui n’a pas la nationalité d’un État membre, par accord entre les conjoints ou entre les partenaires, tels que visés à l’article 2, point 2 b), ou par décision de justice, ou

c)

lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore, ou

d)

lorsque le conjoint ou le partenaire qui n’a pas la nationalité d’un État membre bénéficie, par accord entre les époux ou entre les partenaires, tels que visés à l’article 2, point 2 b), ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu dans l’État membre et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.»

8

Sous le chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé «Droit de séjour permanent», l’article 16 de celle-ci, lui-même intitulé «Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille», énonce:

«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.»

9

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