ЕТ „Маya Маrinova“ v Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:740
Date05 October 2016
Celex Number62015CJ0576
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-576/15
62015CJ0576

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous a) — Article 9, paragraphe 1 — Article 14, paragraphe 1 — Articles 73, 80 et 273 — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Fraude fiscale — Irrégularités dans la comptabilité — Dissimulation de livraisons et de recettes — Détermination de la base d’imposition»

Dans l’affaire C‑576/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décision du 28 octobre 2015, parvenue à la Cour le 9 novembre 2015, dans la procédure

Маya Маrinova ET

contre

Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. A. Rosas et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, par M. A. Manov, en qualité d’agent,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes D. Drambozova et E. Petranova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ainsi que des articles 73, 80 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Maya Marinova ET (ci‑après « MM ») au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction « Recours et pratique en matière de prélèvements fiscaux et sociaux » de Veliko Tarnovo près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie, ci-après le « directeur ») au sujet d’un avis d’imposition rectificatif portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’intérêts de retard.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 59 de la directive TVA est libellé comme suit :

« Il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou continuer à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. »

4

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État par un assujetti agissant en tant que tel ;

[…] »

5

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

6

L’article 14, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Est considéré comme “livraison de biens”, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. »

7

L’article 73 de la directive TVA est libellé comme suit :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

8

Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, de cette directive :

« Afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans les cas [énumérés dans la présente disposition]. »

9

L’article 242 de ladite directive prévoit que « [t]out assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale ».

10

Aux termes de l’article 244 de la même directive, « [t]out assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues. »

11

L’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit :

« Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. »

12

L’article 273, premier alinéa, de cette directive dispose :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

Le droit bulgare

13

Dans sa version applicable aux faits au principal, le Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, DV no 63, du 4 août 2006, ci-après le « ZDDS »), prévoit, à son article 3, paragraphe 1, qu’est assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

14

Selon l’article 6, paragraphe 1, du ZDDS, constitue une « livraison de biens », au sens de cette loi, le transfert du droit de propriété ou d’un autre droit réel sur les biens.

15

En vertu de l’article 25, paragraphe 1, du ZDDS, le « fait générateur » au sens de cette loi correspond à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services par un assujetti au sens de ladite loi, à l’acquisition intracommunautaire, ainsi qu’à l’importation de biens au sens de l’article 16 du ZDDS.

16

En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du ZDDS, la base d’imposition au sens de cette loi est le montant sur lequel la TVA est facturée ou non, selon que la livraison est imposable ou exonérée. Le paragraphe 2 de cet article dispose que la base d’imposition est déterminée sur la base de toute contrepartie fixée en leva bulgares (BGN) ou en centimes, déduction faite de la taxe due en vertu du ZDDS, qui a été versée ou reste due au fournisseur par l’acquéreur ou un tiers en règlement de la livraison. Ne constituent pas une contrepartie de la livraison les intérêts ou pénalités ayant un caractère indemnitaire.

17

Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du ZDDS, tout assujetti ayant réalisé un chiffre d’affaires imposable supérieur ou égal à 50000 BGN (environ 25000 euros) sur une période qui ne dépasse pas les douze mois consécutifs précédant le mois en cours est tenu de déposer une demande d’enregistrement aux fins de cette loi dans un délai de quatorze jours après la fin de l’exercice fiscal pendant laquelle il a atteint ce chiffre d’affaires.

18

L’article 102, paragraphe 3, point 1, du ZDDS disposait, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2012, que, pour déterminer les dettes fiscales d’une personne qui, étant tenue de déposer une demande d’enregistrement, s’est abstenue de le faire dans le délai prévu, il est considéré que celle-ci est redevable de la taxe sur les livraisons imposables et les acquisitions intracommunautaires qu’elle a effectuées, pour la période allant de l’expiration du délai dans lequel la demande d’enregistrement devait être déposée à la date de l’enregistrement effectif par le service des recettes.

19

En vertu de l’article 122, paragraphe 1, du Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (code de procédure fiscale et des assurances sociales), du 1er janvier 2006 (DV no 105, du 29 décembre 2005, ci-après le « DOPK »), le service des...

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