European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62015CJ0014
ECLIECLI:EU:C:2016:715
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-116/15,C-14/15
Date22 September 2016
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62015CJ0014

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Recours en annulation — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Échange automatisé de données — Immatriculation des véhicules — Données dactyloscopiques — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Base juridique dérivée — Distinction des actes législatifs et des mesures d’exécution — Consultation du Parlement européen — Initiative d’un État membre ou de la Commission européenne — Règles de vote»

Dans les affaires jointes C‑14/15 et C‑116/15,

ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits respectivement les 14 janvier et 6 mars 2015,

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Caiola ainsi que par Mme M. Pencheva, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M.‑M. Joséphidès et K. Michoel ainsi que par M. K. Pleśniak, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

et

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par ses requêtes dans les affaires C‑14/15 et C‑116/15, le Parlement européen demande l’annulation, respectivement, d’une part, de la décision 2014/731/UE du Conseil, du 9 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Malte (JO 2014, L 302, p. 56), de la décision 2014/743/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Chypre (JO 2014, L 308, p. 100) et de la décision 2014/744/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Estonie (JO 2014, L 308, p. 102) ainsi que, d’autre part, de la décision 2014/911/UE du Conseil, du 4 décembre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie (JO 2014, L 360, p. 28) (ci-après, ensemble, les « décisions attaquées »).

Le cadre juridique

Le traité de Prüm

2

L’article 34, paragraphe 2, du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm (Allemagne) le 27 mai 2005 (ci-après le « traité de Prüm »), est ainsi rédigé :

« La transmission de données à caractère personnel prévue dans le présent Traité ne peut être entamée que lorsque les dispositions du présent chapitre ont été transposées dans le droit national sur le territoire des Parties contractantes concernées par la transmission. Le Comité des ministres visés à l’article 43 constate par décision si ces conditions sont réunies. »

3

L’article 43, paragraphe 1, de ce traité prévoit :

« Les parties contractantes créent un comité composé de ministres des Parties contractantes. Ce Comité des ministres prend les décisions nécessaires à la transposition et à l’application du présent Traité. Les décisions du Comité des ministres sont prises à l’unanimité de toutes les Parties contractantes. »

Le droit de l’Union

La décision 2008/615/JAI

4

Le considérant 1 de la décision 2008/615/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO 2008, L 210, p. 1), est rédigé comme suit :

« À la suite de l’entrée en vigueur du [traité de Prüm], la présente initiative est présentée [...] dans le but d’intégrer, en substance, les dispositions du traité de Prüm dans le cadre juridique de l’Union européenne. »

5

L’article 1er de cette décision dispose :

« Par la présente décision, les États membres visent à approfondir la coopération transfrontalière dans les matières relevant du titre VI du traité [UE], en particulier l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. À cet effet, la présente décision contient des règles dans les domaines suivants :

a)

dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables au transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules (chapitre 2) ;

[...] »

6

Le chapitre 6 de ladite décision comprend des dispositions générales relatives à la protection des données dans le cadre de l’échange d’informations prévu par la même décision.

7

L’article 25, paragraphes 2 et 3, de la décision 2008/615, qui figure sous le chapitre 6 de celle-ci, est ainsi rédigé :

« 2. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre du présent chapitre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission. Le Conseil décide à l’unanimité si cette condition a été remplie.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres dans lesquels la transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision a déjà commencé conformément au [traité de Prüm]. »

8

Aux termes de l’article 33 de cette décision, intitulé « Mesures d’exécution », le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette décision au niveau de l’Union.

La décision 2008/616/JAI

9

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615 (JO 2008, L 210, p. 12), est libellé comme suit :

« 1. Le Conseil prend la décision visée à l’article 25, paragraphe 2, de la décision [2008/615] sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire.

2. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision [2008/615], le rapport d’évaluation est aussi fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote effectué lorsque l’État membre concerné a communiqué au secrétariat général du Conseil les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, première phrase, de la décision [2008/615].

3. D’autres modalités pour cette procédure sont exposées au chapitre 4 de l’annexe. »

Les décisions attaquées

10

Les décisions attaquées, qui visent, d’une part, la décision 2008/615, notamment l’article 25 de celle-ci, et, d’autre part, la décision 2008/616, notamment l’article 20 et le chapitre 4 de l’annexe de celle-ci, prévoient, à leurs considérants 1 à 3 :

« (1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité [UE], au traité [FUE] et au traité [CEEA], les effets juridiques des actes des institutions, organes, organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision [2008/615] s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision [2008/616] prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision [2008/615] doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision [2008/615], le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote. »

11

L’article 1er de la décision 2014/731 dispose :

« Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, Malte a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision [2008/615] et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente décision. »

12

L’article 1er de la décision 2014/743 précise :

« Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision [2008/615] et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente décision. »

13

L’article 1er de la décision 2014/744 est ainsi rédigé :

« Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, l’Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées...

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