Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL v Commission communautaire commune de Brussels-Capitale.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2013
62012CJ0057

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Directive 2006/123/CE — Champ d’application ratione materiae — Services de soins de santé — Services sociaux — Centres d’accueil de jour et de nuit fournissant des aides et des soins aux personnes âgées»

Dans l’affaire C‑57/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 25 janvier 2012, parvenue à la Cour le 3 février 2012, dans la procédure

Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL

contre

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour la Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL, par Me M. Vastmans, avocate,

pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, par M. B. Fonteyn, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Slegers et S. Engelen, avocats,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. I. Rogalski et Mme C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous f) et j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL (ci-après «Femarbel») à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (ci-après la «COCOM») au sujet des notions de «services de soins de santé» et de «services sociaux».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 7 de la directive 2006/123 précise:

«La présente directive établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité ou de profession et de leur système de réglementation. […] La présente directive tient également compte d’autres objectifs d’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, la sécurité publique et la santé publique, ainsi que de la nécessité de se conformer au droit du travail.»

4

Le considérant 22 de cette directive énonce:

«L’exclusion des soins de santé du champ d’application de la présente directive devrait couvrir les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession de santé réglementée dans l’État membre dans lequel les services sont fournis.»

5

Le considérant 27 de ladite directive est libellé comme suit:

«La présente directive ne devrait pas couvrir les services sociaux dans les domaines du logement, de l’aide à l’enfance et de l’aide aux familles et aux personnes dans le besoin qui sont assurés par l’État au niveau national, régional ou local, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État avec pour objectif d’assister les personnes qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité et ne devraient pas être affectés par la présente directive.»

6

L’article 2 de la même directive dispose:

«1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:

[…]

f)

les services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée;

[…]

j)

les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État;

[...]»

7

L’article 4 de la directive 2006/123 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

6)

‘régime d’autorisation’, toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice».

8

L’article 3 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88, p. 45), est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘soins de santé’, des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;

[…]

f)

‘professionnel de la santé’, un médecin, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l’art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE, ou un autre professionnel exerçant des activités dans le secteur des soins de santé qui sont limitées à une profession réglementée telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, ou une personne considérée comme un professionnel de la santé conformément à la législation de l’État membre de traitement;

[...]»

Le droit belge

9

Le projet d’ordonnance du 21 juin 2007 (Doc. Parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2006-2007, B-102/1, p. 1) énonce:

«Grâce à la présente ordonnance, le Collège réuni aura les moyens de mener une politique de surveillance de tous les établissements destinés aux personnes âgées et pourra assurer le développement d’une offre diversifiée d’établissements avec une attention spécifique à l’actualisation des services à cette population fragilisée.

[…] Le projet de vie est un élément central dans l’accueil de la personne. Celle-ci doit pouvoir mener sa vie, à tout moment, de manière active et participative.»

10

L’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées (Moniteur belge du 16 mai 2008, p. 25666, ci-après l’«ordonnance de 2008») énonce à son article 2:

«Pour l’application de la présente ordonnance, il faut entendre par:

[…]

4o

établissement pour personnes âgées:

[…]

e)

centre d’accueil de jour: un bâtiment ou partie d’un bâtiment, quelle qu’en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure d’accueil, pendant la journée, à des personnes âgées vivant à domicile et qui bénéficient au sein du centre des aides et des soins appropriés à leur perte d’autonomie;

[…]

g)

centre d’accueil de nuit: un bâtiment ou partie d’un bâtiment, quelle qu’en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos offrant une structure d’accueil, pendant la nuit, à des personnes âgées qui, tout en résidant à domicile, requièrent la nuit une surveillance, des aides et des soins de santé qui ne peuvent leur être assurés par leurs proches de façon continue.»

11

L’article 4 de l’ordonnance de 2008 est libellé comme suit:

«Le Collège réuni peut, de l’avis de la section, arrêter la programmation de tout ou partie des établissements pour personnes âgées visés à l’article 2, 4°, à l’exception de ceux visés à l’article 2, 4°, b), β […]»

12

Aux termes de l’article 6 de ladite ordonnance:

«Il est interdit de mettre en service ou d’exploiter un nouvel établissement visé à l’article 2, 4°, ou de mettre en service ou d’exploiter une extension de la capacité d’accueil ou d’hébergement d’un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni, si l’établissement concerné entre dans une catégorie d’établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II. L’autorisation prévue à l’alinéa 1er, qui signifie qu’un projet s’insère dans la programmation, est appelée ‘autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation’ […]»

13

L’article 11, paragraphe 1, de la même ordonnance prévoit:

«Aucun établissement visé à l’article 2, 4° a), b) α, c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l’article 2, 4°, b) α, sans avoir été préalablement agréé.

L’agrément est accordé par le Collège réuni, après avis de la...

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