Johann Gruber v Bay Wa AG.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtSchintgen
ECLIECLI:EU:C:2005:32
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-464/01
Date20 January 2005
Celex Number62001CJ0464
Arrêt de la Cour
Affaire C-464/01


Johann Gruber
contre
Bay Wa AG



(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Convention de Bruxelles – Article 13, premier alinéa – Conditions d'application – Notion de 'contrat conclu par un consommateur' – Achat de tuiles par un agriculteur pour la couverture d'une ferme à usage en partie privé et en partie professionnel»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 16 septembre 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion de «contrat conclu par un consommateur» – Contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie privé – Exclusion sauf en cas d'usage professionnel marginal – Appréciation par le juge national – Critères

(Convention du 27 septembre 1968, art. 13 à 15)
Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante: - une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard; - il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l’activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l’usage professionnel ne revêtait qu’un rôle insignifiant; - à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l’ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d’éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s’est comportée de manière telle qu’elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles.

(cf. point 54 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005(1)


«Convention de Bruxelles – Article 13, premier alinéa – Conditions d'application – Notion de ‘contrat conclu par un consommateur’ – Achat de tuiles par un agriculteur pour la couverture d'une ferme à usage en partie privé et en partie professionnel»

Dans l'affaire C-464/01,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 4 décembre 2001, dans la procédure Johann Gruber

contre

Bay Wa AG ,


LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
24 juin 2004,
considérant les observations présentées:
pour M. Gruber, par M e W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement autrichien, par M me C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d'agent,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de MM. G. Aiello et G. Albenzio, avvocati dello Stato,
pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et M me M. Telles Romão, en qualité d'agents,
pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M mes A.‑M. Rouchaud et S. Grünheid, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Gruber, domicilié en Autriche, à la société de droit allemand Bay Wa AG (ci-après «Bay Wa»), établie en Allemagne, en raison de la prétendue mauvaise exécution d'un contrat qu'il avait conclu avec cette dernière.
Le cadre juridique
3
Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.
4
L'article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce la règle de principe libellée comme suit: «Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»
5
L'article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans la même section, dispose: «Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»
6
Aux articles 5 à 18 de la convention de Bruxelles, qui forment les sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.
7
L'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 2, intitulée «Compétences spéciales», prévoit: «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant: 1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; […]»
8
La section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs», du titre II de la convention de Bruxelles est formée des articles 13 à 15.
9
L'article 13 de la convention de Bruxelles est libellé comme suit: «En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée ‘le consommateur’, la compétence est déterminée par la présente section […]:
1)
lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
2)
lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédits liés au financement d'une vente de tels objets;
3)
pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a)
la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité
et que
b)
le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
[…]»
10
Aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la convention de Bruxelles: «L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»
11
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 15 de la convention de Bruxelles.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12
Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Gruber, qui est agriculteur, est propriétaire d’une ferme disposée en carré («Vierkanthof») située en Haute-Autriche, à proximité de la frontière...

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