Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV v Gregory Demey.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtBorg Barthet
ECLIECLI:EU:C:2016:709
Date21 September 2016
Docket NumberC-261/15
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62015CJ0261

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

21 septembre 2016 ( *1 )

«Transport ferroviaire — Règlement (CE) no 1371/2007 — Droits et obligations des voyageurs — Absence de titre de transport — Non-régularisation dans les délais — Infraction pénale»

Dans l’affaire C‑261/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le vredegerecht te Ieper (juge de paix d’Ypres, Belgique), par décision du 21 mai 2015, parvenue à la Cour le 1er juin 2015, dans la procédure

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

contre

Gregory Demey,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, par Me J.-P. Kesteloot, advocaat,

pour M. Demey, par Me K. Bentein, advocaat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.-X. Bréchot ainsi que par Mme M.-L. Kitamura, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. Wilman ainsi que par Mmes J. Hottiaux et N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999 (ci-après l’« appendice A »), figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO 2007, L 315, p. 14).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV [Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)] à M. Grégory Demey au sujet du paiement d’une indemnité forfaitaire réclamée à la suite d’infractions pénales que M. Demey a commises en voyageant en train sans titre de transport et sans procéder à une régularisation de sa situation dans les délais fixés par la loi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4 du règlement no 1371/2007, intitulé « Contrat de transport », dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I. »

4

L’annexe I de ce règlement, intitulée « Extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) », est constituée de l’appendice A. Le titre II de cet appendice figurant à cette annexe I, intitulé « Conclusion et exécution du contrat de transport », est composé des articles 6 à 11 dudit appendice.

5

Aux termes de l’article 6 de l’appendice A, intitulé « Contrat de transport » :

« 1. Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

2. Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes.

3. Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport. »

6

L’article 7 de cet appendice A concerne le titre de transport.

7

L’article 8 dudit appendice A, intitulé « Paiement et remboursement du prix de transport », prévoit, à son paragraphe 1, que le prix de transport est payable à l’avance, sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur.

8

Intitulé « Droit au transport. Exclusion du transport », l’article 9 du même appendice A dispose :

« 1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir :

a)

qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe ;

b)

qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport ;

c)

si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.

2. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport, ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui :

a)

présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs ;

b)

incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,

et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages. »

9

Les articles 10 et 11 de l’appendice A portent, respectivement, sur l’accomplissement de formalités administratives ainsi que sur la suppression et le retard d’un train. Le titre III de cet appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 régit le transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules.

Le droit belge

10

L’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de Koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de spoorwegen (arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer) (Belgisch Staatsblad, 15 juillet 2008, p. 36973) prévoit :

« Les véhicules ferroviaires et les quais ne sont accessibles qu’aux voyageurs qui, conformément aux conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre de transport valable ou qui se conforment aux conditions générales de transport en s’en procurant un. »

11

Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, de cet arrêté royal :

« Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punissable, conformément à l’article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, même si elle a été commise par inadvertance. »

12

L’article 3 de la Wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie (loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer) (publiée le 17 avril 1835) dispose...

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