Bernard Connolly v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:127
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-274/99
Date06 March 2001
Celex Number61999CJ0274
EUR-Lex - 61999J0274 - FR 61999J0274

Arrêt de la Cour du 6 mars 2001. - Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Articles 11, 12 et 17 du statut - Liberté d'expression - Devoir de loyauté - Atteinte à la dignité de la fonction. - Affaire C-274/99 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01611


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Liberté d'expression - Limitations - Interprétation étroite

(Art. 6, § 2, UE; convention européenne des droits de l'homme, art. 10, § 2)

2. Fonctionnaires - Droits et obligations - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Protection des droits d'autrui - Relation de confiance entre une institution et ses fonctionnaires - Marge d'appréciation de l'administration - Portée - Contrôle juridictionnel

(Convention européenne des droits de l'homme, art. 10, § 2; statut des fonctionnaires, art. 11, 12 et 17)

3. Fonctionnaires - Droits et obligations - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Protection des droits d'autrui - Publication de textes se rattachant à l'activité des Communautés - Limitation sous forme d'autorisation préalable - Refus d'autorisation - Conditions - Contrôle juridictionnel

(Convention européenne des droits de l'homme, art. 10, § 2; statut des fonctionnaires, art. 17, al. 2)

4. Fonctionnaires - Droits et obligations - Fonctionnaire en congé de convenance personnelle - Absence d'incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 35)

5. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité

(Statut CE de la Cour de justice, art. 51)

6. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation - Charge et administration de la preuve

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

7. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure devant le conseil de discipline - Instruction - Présentation orale du rapport par le rapporteur - Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 3)

8. Procédure - Motivation des arrêts - Arrêt d'annulation - Portée

(Statut CE de la Cour de justice, art. 51)

Sommaire

1. Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l'homme revêt, à cet égard, une signification particulière.

Ces principes ont été repris à l'article 6, paragraphe 2, UE.

Conformément à la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.

La liberté d'expression est susceptible de faire l'objet des limitations énoncées à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, lesquelles appellent toutefois une interprétation étroite. L'adjectif «nécessaire», au sens de l'article 10, paragraphe 2, implique un besoin social impérieux et, si les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, l'ingérence doit être proportionnée au but légitime poursuivi et les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier doivent être pertinents et suffisants. En outre, toute restriction préalable requiert un examen particulier.

Par ailleurs, les restrictions doivent être prévues par des dispositions normatives libellées de façon suffisamment précise pour permettre aux intéressés de régler leur conduite en s'entourant au besoin de conseils éclairés.

( voir points 37-42 )

2. Les fonctionnaires et agents des Communautés européennes jouissent du droit à la liberté d'expression, y compris dans les domaines couverts par l'activité des institutions communautaires. Cette liberté comprend celle d'exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l'institution qui les emploie.

Cependant, il est également légitime, dans une société démocratique, de soumettre, en raison de leur statut, les fonctionnaires à des obligations telles que celles contenues aux articles 11 et 12 du statut, destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l'institution et ses fonctionnaires ou agents. La portée de ces obligations varie selon la nature des fonctions exercées par l'intéressé ou le rang qu'il occupe dans la hiérarchie. Des restrictions spécifiques à l'exercice de la liberté d'expression peuvent en principe trouver leur justification dans le but légitime de protéger les droits d'autrui au sens de l'article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme, en l'occurrence ceux des institutions chargées de missions d'intérêt général sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter.

Les règles qui expriment les devoirs et responsabilités qui pèsent sur la fonction publique européenne poursuivent ce but. Partant, un fonctionnaire ne pourrait, par une expression verbale ou écrite, violer ses obligations statutaires, résultant notamment des articles 11, 12 et 17 du statut, à l'égard de l'institution qu'il est censé servir, en rompant ainsi la relation de confiance qui l'unit à cette institution et en rendant ultérieurement plus difficile, voire impossible, l'accomplissement, en collaboration avec ce fonctionnaire, des missions dévolues à ladite institution.

En exerçant son contrôle, le juge communautaire doit vérifier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression et l'intérêt légitime de l'institution à veiller à ce que ses fonctionnaires et agents oeuvrent dans le respect des devoirs et des responsabilités liés à leur charge. À cet égard, quand la liberté d'expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les devoirs et responsabilités visés à l'article 10, paragraphe 2, de la convention revêtent une importance particulière qui justifie de laisser à l'administration une certaine marge d'appréciation pour juger si l'ingérence dénoncée est proportionnée au but légitime poursuivi.

( voir points 43-49 )

3. L'article 17, second alinéa, du statut soumet à autorisation la publication de tout texte dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés. Pareille autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature «à mettre en jeu les intérêts des Communautés». Cette dernière éventualité, énoncée de façon limitative par un règlement du Conseil, relève de la «protection des droits d'autrui», susceptible de justifier, selon l'article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour des droits de l'homme, une limitation à la liberté d'expression. La circonstance que la limitation en cause se présente sous la forme d'une autorisation préalable ne saurait la rendre contraire, comme telle, au droit fondamental de la liberté d'expression. En effet, le régime de l'article 17, second alinéa, du statut établit clairement le principe de la délivrance de l'autorisation, laquelle ne peut être refusée qu'à titre exceptionnel. Dès lors que cette disposition permet aux institutions de refuser l'autorisation de publication et prévoit ainsi la possibilité d'une ingérence sérieuse dans la liberté d'expression, qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, elle doit être interprétée limitativement et appliquée dans le strict respect de certaines conditions, telles que la présence d'un besoin social impérieux, la proportionnalité par rapport au but poursuivi, la pertinence et la suffisance des motifs invoqués par l'institution dans la décision de refus. Aussi, une autorisation de publication ne peut-elle être refusée que si la publication est de nature à causer un grave préjudice aux intérêts des Communautés.

Ce régime ne s'appliquant qu'aux publications se rattachant à l'activité des Communautés, il vise uniquement à permettre à l'institution d'être informée des opinions écrites exprimées par ses fonctionnaires ou agents en rapport avec cette activité et reflète la relation de confiance qui doit exister entre un employeur et ses agents, spécialement lorsqu'ils s'acquittent de fonctions élevées de nature publique.

Une décision de refus d'autorisation est susceptible de recours, conformément aux articles 90 et 91 du statut, et peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif permettant aux juridictions communautaires de vérifier si l'autorité investie du pouvoir de nomination a exercé sa compétence au titre de l'article 17, second alinéa, du statut dans le strict respect des limites applicables à toute ingérence dans la liberté d'expression. Dans ce contexte, l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'elle fait application de l'article 17, second alinéa, du statut, doit mettre en balance les différents intérêts en jeu en tenant compte notamment de la gravité de l'atteinte aux intérêts des Communautés.

( voir points 51-57 )

4. Il ressort de manière manifeste du libellé de l'article 35 du statut qu'un fonctionnaire en congé de convenance personnelle ne perd pas sa qualité de fonctionnaire...

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