European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2148
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑211/13
Date04 September 2014
Procedure TypeAction for failure to fulfil obligations - successful
Celex Number62013CJ0211

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 (*)

«Manquement d’État – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les donations et successions – Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre – Objet du recours en manquement – Restriction – Justification»

Dans l’affaire C‑211/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 avril 2013,

Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls et W. Roels, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions législatives selon lesquelles, lors de l’application des droits de succession et de donation en ce qui concerne un immeuble situé en Allemagne, il n’est accordé qu’un abattement moins élevé si le donateur, ou le défunt, et le bénéficiaire résidaient dans un autre État membre à la date de la succession ou de la donation, alors qu’un abattement considérablement plus élevé est octroyé si l’une au moins des deux parties résidait en Allemagne à cette date, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Aux termes de l’article 1er de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci‑après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.

2. Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s’effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.»

3 Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique I, les «Investissements directs», à la rubrique II, les «Investissements immobiliers (non compris dans la catégorie I)» et, à la rubrique XI, les «Mouvements de capitaux à caractère personnel», qui comprennent notamment les successions et les legs.

Le droit allemand

4 L’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les droits de succession et de donation (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz), dans sa version publiée le 27 février 1997 (BGBl. 1997 I, p. 378), telle que modifiée le 8 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1768, ci-après l’«ErbStG»), prévoit que les successions et les donations entre vifs sont soumises aux droits de succession ou de donation.

5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, points 1 à 3, de l’ErbStG, l’obligation fiscale s’applique:

«1. dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 3, à la totalité de la dévolution patrimoniale lorsque le défunt, à la date du décès, le donateur, à la date où il effectue la donation, ou [le bénéficiaire], à la date du fait générateur de l’impôt, ont la qualité de résidents.

Sont considérés comme des résidents:

a) les personnes physiques qui ont un domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national;

b) les ressortissants allemands qui n’ont pas séjourné durablement plus de cinq ans à l’étranger sans avoir de domicile en Allemagne.

[…]

3. dans tous les autres cas, sur les biens dévolus consistant dans le patrimoine interne au sens de l’article 121 de la [loi d’évaluation (Bewertungsgesetz), ci-après le ‘BewG’].

[…]»

6 Conformément à l’article 9 de l’ErbStG, les droits naissent en principe à la date du décès du défunt, pour les successions, et à la date de la transmission, pour les donations entre vifs.

7 L’article 15 de l’ErbStG définit les classes d’imposition. Son paragraphe 1 est libellé comme suit:

«En fonction de la relation personnelle existant entre [le bénéficiaire] et le défunt ou le donateur, il y a lieu de distinguer entre les trois classes d’imposition suivantes:

Classe d’imposition I:

1. le conjoint et le partenaire,

2. les enfants et enfants du conjoint,

3. les descendants des enfants et des enfants du conjoint visés au point 2,

4. les ascendants, pour les successions;

Classe d’imposition II:

1. les ascendants, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe d’imposition I,

2. les frères et sœurs,

3. les descendants en ligne directe des frères et sœurs,

4. le conjoint de l’un des parents,

5. les gendres et brus,

6. les beaux-parents,

7. le conjoint séparé et le partenaire d’un partenariat dissous;

Classe d’imposition III:

tous les autres [bénéficiaires] et les donations avec affectation.»

8 L’article 16 de l’ErbStG dispose:

«1) Sont exonérées dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 1, les transmissions de biens

1. au conjoint à hauteur de 500 000 euros […]

[...]

2) Le montant de l’abattement prévu au paragraphe 1 est remplacé par le montant de 2 000 euros dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 3.

[...]»

9 Aux termes de l’article 121 du BewG, dans sa version du 1er février 1991 (BGBl. 1991 I, p. 230), telle que modifiée ultérieurement:

«Le patrimoine interne comprend:

[…]

2. le patrimoine foncier interne;

[…]»

10 La loi transposant la directive sur le recouvrement et modifiant les dispositions sur la fiscalité (Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften), du 7 décembre 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2592), a ajouté à l’article 2 de l’ErbStG un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:

«À la demande [du bénéficiaire], la totalité d’une dévolution patrimoniale comportant un patrimoine interne au sens de l’article 121 du [BewG] (paragraphe 1, point 3) est traitée comme assujettie à titre intégral à l’impôt si le défunt, à la date du décès, le donateur, à la date où il effectue la donation, ou [le bénéficiaire], à la date du fait générateur de l’impôt (article 9), a son domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen. En cas [de transmissions] multiples provenant de la même personne dans un délai de dix ans avant ou après la dévolution patrimoniale, celles-ci sont alors également traitées comme étant intégralement assujetties à l’impôt et totalisées conformément à l’article 14. Dans le cas visé à la deuxième phrase, point 1, le délai de détermination de l’impôt n’expire pas avant la fin d’une période de quatre ans après que les autorités fiscales ont eu connaissance de la demande.»

11 Des modifications correspondantes ont été apportées aux articles 2, paragraphe 1, points 1 et 3, et 16 de l’ErbStG. En vertu de celles-ci, la catégorie de personnes qui a recours à l’option prévue à l’article 2, paragraphe 3, de cette loi est considérée comme assujettie à titre intégral à l’instar des héritiers ou des donataires qui relèvent de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la même loi.

La procédure précontentieuse

12 Le 9 octobre 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République fédérale d’Allemagne dans laquelle elle a indiqué que la législation de cet État membre était incompatible avec l’article 56 CE, dont les dispositions ont été reprises à l’article 63 TFUE, dès lors que l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG prévoyait seulement un abattement de 2 000 euros en cas d’assujettissement partiel aux droits de succession ou de donation, alors que, en cas d’assujettissement intégral, des abattements d’une valeur allant de 20 000 à 500 000 euros étaient accordés.

13 Par lettre du 8 décembre 2009, la République fédérale d’Allemagne a transmis à la Commission ses observations en réponse, en soutenant que la législation nationale en cause était compatible avec le droit de l’Union.

14 À la suite de l’arrêt Mattner (C‑510/08, EU:C:2010:216), un dialogue s’est établi entre les services compétents de la Commission et la République fédérale d’Allemagne, à la suite duquel cette dernière a adressé, le 31 août 2010, une autre lettre à la Commission, dans laquelle il était indiqué qu’elle envisageait d’adopter des modifications législatives afin de remédier à la situation en cause. Un projet de loi provisoire correspondant à celles-ci était joint à cette lettre.

15 Considérant qu’une telle réponse était insuffisante, la Commission a, le 15 mars 2011, adressé un avis motivé audit État membre, réitérant les griefs précédemment formulés et invitant ce dernier à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

16 La République fédérale d’Allemagne a répondu audit avis motivé par lettre du 9 mai 2011, dans laquelle elle maintenait sa position selon laquelle la législation nationale en cause, notamment l’article 16 de l’ErbStG, était compatible avec le droit de l’Union. Un projet législatif portant sur diverses modifications de celle-ci était joint à cette lettre.

17 Par lettre du 21 novembre 2011, la République fédérale d’Allemagne a informé la Commission que la législation nationale en cause...

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