Criminal proceedings against Giuseppe Astone.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:614
Date28 July 2016
Celex Number62015CJ0332
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-332/15
62015CJ0332

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 167, 168, 178 à 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273 — Droit à déduction de la TVA — Exigences de fond — Exigences formelles — Délai de forclusion — Dispositions nationales excluant le droit à déduction en cas de non-respect de la plupart des exigences formelles — Fraude fiscale»

Dans l’affaire C‑332/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Treviso (tribunal de Trévise, Italie), par décision du 17 avril 2015, parvenue à la Cour le 6 juillet 2015, dans la procédure pénale contre

Giuseppe Astone,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. A. Rosas et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Galluzzo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement grec, par Mmes K. Nasopoulou et A. Dimitrakopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 167, 168, 178 à 181, 244 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Giuseppe Astone, en sa qualité de représentant légal de La Società Del Ferro Srl (ci-après « Del Ferro »), pour n’avoir pas présenté de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’exercice fiscal 2010.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Sous son titre X, intitulé « Déductions », la directive TVA comporte cinq chapitres. Sous le chapitre 1 de ce titre, intitulé « Naissance et étendue du droit à déduction », figurent notamment les articles 167 et 168 de cette directive, libellés ainsi :

« Article 167

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

Article 168

Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

b)

la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services […]

c)

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens […]

d)

la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires […]

e)

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. »

4

Sous le chapitre 4 dudit titre X, intitulé « Modalités d’exercice du droit à déduction », figurent notamment les articles 178 à 182 de ladite directive, qui précisent :

« Article 178

Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

b)

pour la déduction visée à l’article 168, point b), en ce qui concerne les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre ;

c)

pour la déduction visée à l’article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l’article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 ;

d)

pour la déduction visée à l’article 168, point d), en ce qui concerne les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre ;

e)

pour la déduction visée à l’article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l’importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due ;

[…]

Article 179

La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

[…]

Article 180

Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n’a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179.

Article 181

Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas de facture établie conformément aux articles 220 à 236 à procéder à la déduction visée à l’article 168, point c), pour ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Article 182

Les États membres déterminent les conditions et modalités d’application des articles 180 et 181. »

5

Le titre XI de la directive TVA, intitulé « Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties », comporte huit chapitres. Le chapitre 1 de ce titre porte sur l’« Obligation de paiement ». Sous la section 1 de ce chapitre, intitulée « Redevables de la taxe envers le Trésor », l’article 193 de cette directive précise :

« La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne […] »

6

Sous la section 2 du chapitre 1 du titre XI de la directive TVA, intitulée « Modalités de paiement », l’article 206 de cette directive dispose :

« Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l’article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. »

7

Le chapitre 4 du titre XI de la directive TVA, intitulé « Comptabilité », comporte quatre sections. Sous la section 2 de ce chapitre, intitulée « Obligations générales », l’article 242 de cette directive énonce :

« Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale. »

8

Sous la section 3 de ce même chapitre 4, intitulée « Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes les factures », l’article 244 de ladite directive prévoit :

« Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues. »

9

Sous le chapitre 5 du titre XI de la directive TVA, intitulé « Déclarations », les articles 250 et 252 de cette directive précisent :

« Article 250

1. Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

[…]

Article 252

1. La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.

2. Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.

Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an. »

10

Sous le chapitre 7 du titre XI de la directive TVA, intitulé « Dispositions diverses », l’article 273, premier alinéa, de cette directive dispose :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

Le droit italien

11

Le decreto del Presidente della Repubblica n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (décret du président de la République no 633, instituant et régissant la taxe sur la valeur ajoutée), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI no 292, du 11 novembre 1972), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret no 633 »), contient un article 19, intitulé « Déduction ». Le paragraphe 1 de cet article dispose :

« Pour déterminer la taxe due en vertu de l’article 17, premier alinéa, ou l’excédent visé à l’article 30...

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