Gebhard Stark v D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG.

JurisdictionEuropean Union
Date26 May 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-293/10

Gebhard Stark

contre

D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Innsbruck)

«Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Limitation du remboursement accordé au titre des frais liés à la représentation en justice de l’assuré — Remboursement limité au montant correspondant à celui réclamé par un avocat établi dans le ressort de la juridiction de première instance compétente»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Assurance-protection juridique — Directive 87/344 — Droit du preneur d'assurance de choisir librement son représentant légal — Portée

(Directive du Conseil 87/344, art. 4, § 1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet, qui a son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l’administration compétente en première instance, pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par l’assuré, de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation ne concerne que l’étendue de la couverture, par l’assureur de la protection juridique, des frais liés à l’intervention d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. point 36 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 mai 2011 (*)

«Assurance-protection juridique – Directive 87/344/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance – Limitation du remboursement accordé au titre des frais liés à la représentation en justice de l’assuré – Remboursement limité au montant correspondant à celui réclamé par un avocat établi dans le ressort de la juridiction de première instance compétente»

Dans l’affaire C‑293/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 22 avril 2010, parvenue à la Cour le 14 juin 2010, dans la procédure

Gebhard Stark

contre

D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Stark, par Me H. Kofler, Rechtsanwalt,

– pour DAS Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, par Me E. R. Karauscheck, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. K.-Ph. Wojcik et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la compagnie d’assurances D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (ci-après «D.A.S.») à M. Stark au sujet, notamment, de la validité d’une clause contenue dans des conditions générales d’assurance-protection juridique, habilitant l’assureur à limiter ses prestations au titre de cette couverture au remboursement du montant normalement réclamé par un avocat établi au lieu du siège de la juridiction saisie d’une affaire entrant dans le champ d’application de ladite couverture.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Le onzième considérant de la directive 87/344 énonce:

«considérant que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d’intérêt».

4 L’article 1er de cette directive dispose:

«La présente directive a pour objet la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique […], afin de faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et d’écarter le plus possible tout conflit d’intérêts surgissant notamment du fait que l’assureur couvre un autre assuré ou qu’il couvre l’assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche […] et, si un tel conflit apparaît, d’en rendre possible la solution.»

5 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«La présente directive s’applique à l’assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le paiement d’une prime, l’engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de:

– récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale,

– défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.»

6 L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Tout contrat...

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