Aleksei Petruhhin v Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:630
Date06 September 2016
Celex Number62015CJ0182
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-182/15
62015CJ0182

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Extradition vers un État tiers d’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit de libre circulation — Champ d’application du droit de l’Union — Protection des ressortissants d’un État membre contre l’extradition — Absence de protection des ressortissants des autres États membres — Restriction à la libre circulation — Justification fondée sur la prévention de l’impunité — Proportionnalité — Vérification des garanties prévues à l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑182/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 26 mars 2015, parvenue à la Cour le 22 avril 2015, dans la procédure relative à l’extradition de

Aleksei Petruhhin,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. F. Biltgen, présidents de chambre, MM. E. Levits, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams, ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. C. Toland, BL, et D. Kelly, advisory counsel,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et F.-X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid, MM. E. Kalniņš et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, premier alinéa, et de l’article 21, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une demande d’extradition adressée par les autorités russes aux autorités lettones, concernant M. Aleksei Petruhhin, ressortissant estonien, en lien avec une infraction de trafic de stupéfiants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), prévoit, à son article 1er, paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »

Le droit letton

4

La Constitution prévoit, à son article 98, troisième phrase :

« Un citoyen letton ne peut être extradé vers un État étranger, sauf dans les cas prévus dans des traités internationaux ratifiés par la Saeima [(Parlement)], à la condition que l’extradition ne viole pas les droits fondamentaux de la personne garantis par la Constitution. »

5

La section 66 du code de procédure pénale est intitulée « Extradition d’une personne vers un État étranger ». Elle comprend l’article 696 qui dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« (1) Une personne qui se trouve sur le territoire de la République de Lettonie peut être extradée à des fins de poursuites pénales, de jugement ou d’exécution d’une condamnation, si une demande de détention provisoire ou une demande d’extradition de cette personne formée par un État étranger a été reçue et que les faits sont qualifiés d’infraction par la loi lettone et celle de l’État étranger.

(2) Une personne peut être extradée à des fins de poursuites pénales ou de jugement pour un fait dont la commission est punie d’une peine privative de liberté dont le maximum n’est pas inférieur à un an, ou à une peine plus sévère, à moins qu’un traité international n’en dispose autrement. »

6

L’article 697, paragraphe 2, points 1, 2 et 7, dudit code est rédigé comme suit :

« L’extradition n’est pas autorisée si :

1)

l’intéressé est un citoyen letton ;

2)

la demande d’extradition de l’intéressé est liée à l’objectif d’engager contre cette personne des poursuites pénales ou de la punir en raison de sa race, de son appartenance religieuse, de sa nationalité, de ses convictions politiques, ou s’il existe des motifs de penser que les droits de cette personne peuvent être violés pour les raisons susmentionnées ;

[...]

7)

la personne risque d’être torturée à l’étranger. »

7

L’accord du 3 février 1993 entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale dispose, à son article 1er :

« 1. Les droits personnels et patrimoniaux des ressortissants de l’une des parties contractantes qui se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante y bénéficient de la même protection juridique que [ceux des] ressortissants de l’autre partie contractante.

2. Les ressortissants de l’une des parties contractantes ont le droit d’accéder librement et sans entraves aux tribunaux, au parquet, aux offices notariaux [...] et autres institutions de l’autre partie contractante compétentes en matière civile, familiale et pénale, ils peuvent y comparaître, présenter des demandes, engager des recours et procéder à d’autres actes de procédure dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. »

8

Ledit accord prévoit, à son article 62 :

« L’extradition n’a pas lieu si [...] la personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition est un ressortissant de la partie contractante à qui la demande est adressée, ou si cette personne a obtenu dans cet État le statut de réfugié. »

9

L’accord du 11 novembre 1992 entre la République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires prévoit, à son article 1er, paragraphe 1 :

« Les droits personnels et patrimoniaux des ressortissants de l’une des parties contractantes qui se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante y bénéficient de la même protection juridique que [ceux des] ressortissants de l’autre partie contractante. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

M. Petruhhin, ressortissant estonien, a fait l’objet d’un avis prioritaire de recherche publié sur le site Internet d’Interpol, le 22 juillet 2010.

11

Ce ressortissant a été arrêté le 30 septembre 2014 dans la ville de Bauska (Lettonie) et placé en détention provisoire le 3 octobre 2014.

12

Le 21 octobre 2014, les autorités lettones ont été saisies d’une demande d’extradition émanant du Procureur général de la Fédération de Russie. Cette demande indiquait que des poursuites pénales étaient diligentées contre M. Petruhhin à la suite d’une décision du 9 février 2009 et que celui-ci devait être placé en détention. Il lui était reproché des faits de tentative de trafic, en bande organisée, d’une grande quantité de stupéfiants. Selon la législation russe, cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre 8 ans et 20 ans d’emprisonnement.

13

Le Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra (parquet général de la République de Lettonie) a autorisé l’extradition de M. Petruhhin vers la Russie.

14

Toutefois, le 4 décembre 2014, M. Petruhhin a demandé l’annulation de la décision d’extradition aux motifs que, en vertu de l’article 1er de l’accord relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires conclu entre la République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie, il bénéficiait en Lettonie des mêmes droits qu’un ressortissant letton et que, par conséquent, l’État letton était tenu de le protéger contre une extradition non fondée.

15

La juridiction de renvoi souligne que ni le droit national letton ni aucun des accords internationaux conclus entre la République de Lettonie et, notamment, la Fédération de Russie ou les autres pays baltes ne prévoit de limitation à l’extradition d’un ressortissant estonien vers la Russie. Aux termes de ces accords internationaux, la protection contre une telle extradition n’est prévue qu’à l’égard des seuls ressortissants...

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