Banco Español de Crédito, SA v Joaquín Calderón Camino.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:349
Date14 June 2012
Celex Number62010CJ0618
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑618/10
62010CJ0618

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 juin 2012 ( *1 )

«Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national»

Dans l’affaire C-618/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 29 novembre 2010, parvenue à la Cour le 29 décembre 2010, dans la procédure

Banco Español de Crédito SA

contre

Joaquín Calderón Camino,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Banco Español de Crédito SA, par Mmes A. Herrador Muñoz et V. Betancor Sánchez ainsi que par M. R. Rivero Sáez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Homung et M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation:

de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29);

de l’article 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30);

des dispositions du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 p. 1);

des articles 5, paragraphe 1, sous l) et m), 6, 7 et 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66), et

de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Español de Crédito SA (ci-après «Banesto») à M. Calderón Camino au sujet du paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 87/102/CEE

3

La directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), prévoyait à son article 6:

«1. Nonobstant l’exclusion prévue à l’article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu’un contrat a été passé entre un établissement de crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l’octroi d’un crédit sous la forme d’une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur est informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci:

du plafond éventuel du crédit,

du taux d’intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés,

des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.

Ces informations sont confirmées par écrit.

2. De plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie dans un relevé de compte ou par tout autre moyen jugé acceptable par les États membres.

3. Dans les États membres où l’existence d’un découvert accepté tacitement est licite, ces derniers veillent à ce que le consommateur soit informé du taux d’intérêt annuel et des frais éventuels applicables ainsi que de toute modification de ceux-ci, lorsque ce découvert se prolonge au-delà d’une période de trois mois.»

4

Aux termes de l’article 7 de ladite directive:

«Lorsqu’il s’agit d’un crédit consenti en vue de l’acquisition de biens, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n’a pas donné son accord. Ils veillent en outre à ce que, lorsque le prêteur reprend les biens, le décompte entre les parties soit établi de manière à éviter que la reprise n’entraîne un enrichissement non justifié.»

La directive 93/13

5

Le douzième considérant de la directive 93/13 énonce:

«considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive».

6

Le vingt et unième considérant de ladite directive est libellé comme suit:

«considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel; que si, malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives».

7

Le vingt-quatrième considérant de la même directive précise:

«considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs».

8

Aux termes de l’article 6 de la directive 93/13:

«1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.»

9

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

10

L’article 8 de la même directive dispose:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité [CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.»

La directive 2005/29

11

L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

[…]

2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général:

a)

à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,

ou

b)

si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,

même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.

Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d’une procédure accélérée:

soit avec effet provisoire,

soit avec effet définitif,

étant entendu qu’il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.

[…]»

...

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