Banco Español de Crédito, SA v Joaquín Calderón Camino.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:349 |
Date | 14 June 2012 |
Celex Number | 62010CJ0618 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑618/10 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 juin 2012 ( *1 )
«Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national»
Dans l’affaire C-618/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 29 novembre 2010, parvenue à la Cour le 29 décembre 2010, dans la procédure
Banco Español de Crédito SA
contre
Joaquín Calderón Camino,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour Banco Español de Crédito SA, par Mmes A. Herrador Muñoz et V. Betancor Sánchez ainsi que par M. R. Rivero Sáez, abogados, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Homung et M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation:
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Español de Crédito SA (ci-après «Banesto») à M. Calderón Camino au sujet du paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation conclu entre ces parties. |
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 |
La directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), prévoyait à son article 6: «1. Nonobstant l’exclusion prévue à l’article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu’un contrat a été passé entre un établissement de crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l’octroi d’un crédit sous la forme d’une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur est informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci:
Ces informations sont confirmées par écrit. 2. De plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie dans un relevé de compte ou par tout autre moyen jugé acceptable par les États membres. 3. Dans les États membres où l’existence d’un découvert accepté tacitement est licite, ces derniers veillent à ce que le consommateur soit informé du taux d’intérêt annuel et des frais éventuels applicables ainsi que de toute modification de ceux-ci, lorsque ce découvert se prolonge au-delà d’une période de trois mois.» |
4 |
Aux termes de l’article 7 de ladite directive: «Lorsqu’il s’agit d’un crédit consenti en vue de l’acquisition de biens, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n’a pas donné son accord. Ils veillent en outre à ce que, lorsque le prêteur reprend les biens, le décompte entre les parties soit établi de manière à éviter que la reprise n’entraîne un enrichissement non justifié.» |
5 |
Le douzième considérant de la directive 93/13 énonce: «considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive». |
6 |
Le vingt et unième considérant de ladite directive est libellé comme suit: «considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel; que si, malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives». |
7 |
Le vingt-quatrième considérant de la même directive précise: «considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs». |
8 |
Aux termes de l’article 6 de la directive 93/13: «1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.» |
9 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit: «Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.» |
10 |
L’article 8 de la même directive dispose: «Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité [CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.» |
11 |
L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 prévoit: «1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs. […] 2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général:
même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel. Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d’une procédure accélérée:
étant entendu qu’il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue. […]» |
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