Hilde Schönheit v Stadt Frankfurt am Main (C-4/02) and Silvia Becker v Land Hessen (C-5/02).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:583
Date23 October 2003
Celex Number62002CJ0004
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-4/02,C-5/02
EUR-Lex - 62002J0004 - FR 62002J0004

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2003. - Hilde Schönheit contre Stadt Frankfurt am Main (C-4/02) et Silvia Becker contre Land Hessen (C-5/02). - Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Applicabilité de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de l'article 141, paragraphes 1 et 2, CE, ainsi que de la directive 86/378/CEE ou de la directive 79/7/CEE - Notion de 'rémunération' - Régime de retraite des fonctionnaires - Calcul de la pension de vieillesse des fonctionnaires à temps partiel - Existence d'une inégalité de traitement par rapport aux travailleurs à temps plein - Existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe - Conditions d'une justification éventuelle par des raisons objectives étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe - Protocole sur l'article 119 du traité CE (devenu protocole sur l'article 141 CE) - Effets dans le temps. - Affaires jointes C-4/02 et C-5/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-4/02 et C-5/02,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Hilde Schönheit

et

Stadt Frankfurt am Main (C-4/02),

et entre

Silvia Becker

et

Land Hessen (C-5/02),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), du protocole sur l'article 119 du traité CE, annexé au traité CE par le traité sur l'Union européenne (devenu protocole sur l'article 141 CE), de l'article 141, paragraphes 1 et 2, CE, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20), ainsi que de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6),

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. A. La Pergola (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Schönheit, par Me A. Fischer, Rechtsanwalt (C-4/02),

- pour Mme Becker, par Me A. Kähler, Rechtsanwältin (C-5/02),

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents (C-4/02 et C-5/02),

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell et M. H. Kreppel, en qualité d'agents (C-4/02 et C-5/02),

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mm e Becker, représentée par M. Schröder, Justiziar, et Me Kähler, et de la Commission, représentée par M. F. Hoffmeister, en qualité d'agent, à l'audience du 6 mars 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnances du 12 novembre 2001, parvenues à la Cour le 9 janvier 2002, dans le cas de l'affaire C4/02, et le 10 janvier 2002, dans le cas de l'affaire C5/02, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l'article 234 CE, onze questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), du protocole sur l'article 119 du traité CE, annexé au traité CE par le traité sur l'Union européenne (devenu protocole sur l'article 141 CE), de l'article 141, paragraphes 1 et 2, CE, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20, ci-après la «directive 86/378»), ainsi que de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, d'une part, Mme Schönheit et la ville de FrancfortsurleMain (C4/02), et, d'autre part, Mme Becker et le Land de Hesse (C-5/02), au sujet de la fixation des droits à pension des requérantes.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le traité CE

3. L'article 119, premier et deuxième alinéas, du traité CE dispose:

«Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»

4. Depuis le 1er mai 1999, date de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'article 141 CE prévoit:

«1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

[...]»

5. L'article 141, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, CE est donc, en substance, identique à l'article 119, premier et deuxième alinéas, du traité.

6. Le protocole sur l'article 141 CE dispose:

«Aux fins de l'application de l'article 141, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.»

7. Le protocole sur l'article 141 CE est, sous réserve du remplacement de la référence à l'article 119 du traité par une référence à l'article 141 CE, identique au protocole n° 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne annexé au traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 (ci-après le «protocole n° 2»).

La directive 79/7

8. La directive 79/7 s'applique, conformément à son article 3, paragraphe 1, sous a), aux régimes légaux qui assurent une protection contre, notamment, le risque de vieillesse.

9. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 prévoit:

«Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,

- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

La directive 86/378

10. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 86/378:

«Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.»

11. Selon l'article 4 de la directive 86/378:

«La présente directive s'applique:

a) aux régimes professionnels qui assurent une protection contre les risques suivants:

[...]

- - vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,

[...]»

12. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/378 dispose:

«Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

[...]

- le calcul des prestations, [...]»

13. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 86/378:

«Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état...

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