Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:544
Date12 September 2006
Celex Number62004CJ0196
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-196/04

Affaire C-196/04

Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd

contre

Commissioners of Inland Revenue

(demande de décision préjudicielle, introduite par

les Special Commissioners of Income Tax, London)

«Liberté d'établissement — Législation sur les sociétés étrangères contrôlées — Incorporation des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées dans l'assiette imposable de la société mère»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 2 mai 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement

(Art. 43 CE et 48 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale

(Art. 43 CE et 48 CE)

1. La seule circonstance qu'une société résidente crée un établissement secondaire, tel qu'une filiale, dans un autre État membre ne saurait fonder une présomption générale de fraude fiscale et justifier une mesure portant atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par le traité. En revanche, une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée par des motifs de lutte contre des pratiques abusives lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État membre concerné et en particulier d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national.

(cf. points 50-51, 55)

2. Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû. L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives.

(cf. point 75 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 septembre 2006 (*)

«Liberté d’établissement – Législation sur les sociétés étrangères contrôlées – Incorporation des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées dans l’assiette imposable de la société mère»

Dans l’affaire C-196/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par les Special Commissioners of Income Tax, London (Royaume-Uni), par décision du 29 avril 2004, parvenue à la Cour le 3 mai 2004, dans la procédure

Cadbury Schweppes plc,

Cadbury Schweppes Overseas Ltd

contre

Commissioners of Inland Revenue,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et A. Rosas, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd, par M. J. Ghosh, barrister, et M. J. Henderson, adviser,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de M. D. Anderson, QC, ainsi que de Mme M. Lester et de M. D. Ewart, barristers,

– pour le gouvernement belge, par Mme E. Dominkovits, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par Mme A. Tiemann et M. U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme L. Fraguas Gadea et M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Mercier, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. R. L. Nesbitt et A. Collins, SC, ainsi que de M. P. McGarry, BL,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme A. Pantazi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et J. de Menezes Leitão, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse et Mme I. Willfors, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 56 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cadbury Schweppes plc (ci-après «CS») et Cadbury Schweppes Overseas Ltd (ci-après «CSO») aux Commissioners of Inland Revenue au sujet de l’imposition de cette dernière société sur les bénéfices réalisés en 1996 par Cadbury Schweppes Treasury International (ci-après «CSTI»), une filiale du groupe Cadbury Schweppes établie dans l’International Financial Services Center (centre de services financiers internationaux) de Dublin (Irlande) (ci-après l’«IFSC»).

La législation nationale

3 Selon la législation fiscale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, une société résidente de cet État membre au sens de ladite législation (ci-après la «société résidente») est soumise dans cet État à l’impôt sur les sociétés au titre de son bénéfice mondial. Celui-ci englobe les bénéfices réalisés par les succursales ou les agences par l’intermédiaire desquelles la société résidente exerce ses activités en dehors du Royaume-Uni.

4 En revanche, la société résidente n’est, en principe, pas imposée sur les bénéfices de ses filiales au moment où ceux-ci sont réalisés. Elle n’est pas non plus imposée sur les dividendes distribués par une filiale établie au Royaume-Uni. Les dividendes distribués à une société résidente par une filiale établie à l’étranger sont, quant à eux, imposés dans le chef de ladite société. Pour éviter une double imposition, la législation fiscale du Royaume-Uni prévoit toutefois l’octroi d’un crédit d’impôt à la société résidente, à concurrence de l’impôt acquitté par la filiale étrangère lors de la réalisation des bénéfices.

5 La législation du Royaume-Uni sur les sociétés étrangères contrôlées (ci-après les «SEC») comporte une exception à la règle générale selon laquelle une société résidente n’est pas imposée sur les bénéfices d’une filiale lors de la réalisation de ceux-ci.

6 Cette législation, qui figure aux articles 747 à 756 et aux annexes 24 à 26 de la loi de 1988 relative à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act 1988), prévoit que les bénéfices d’une SEC – à savoir, selon la version de ladite législation applicable à la date des faits au principal (ci-après la «législation sur les SEC»), une société étrangère détenue à plus de 50 % par la société résidente – sont attribués à cette dernière et imposés dans le chef de celle-ci, moyennant un crédit d’impôt au titre de l’impôt acquitté par la SEC dans l’État où elle est établie. Si ces mêmes bénéfices sont distribués par la suite sous la forme de dividendes à la société résidente, l’impôt payé par celle-ci au Royaume-Uni sur les bénéfices de la SEC est considéré comme un impôt additionnel payé par cette dernière à l’étranger et il donne droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt dû par la société résidente sur ces dividendes.

7 La législation sur les SEC a vocation à s’appliquer lorsque la SEC est soumise, dans l’État où elle est établie, à un «niveau inférieur d’imposition», ce qui est le cas, en vertu de cette législation, pour tout exercice comptable au cours duquel l’impôt payé par la SEC est inférieur aux trois quarts du montant de l’impôt qui aurait été payé au Royaume-Uni sur les bénéfices imposables tels qu’ils auraient été calculés aux fins d’une imposition dans cet État membre.

8 L’imposition résultant de l’application de la législation sur les SEC est assortie d’un certain nombre d’exceptions. Selon la version de cette législation en vigueur à la date des faits au principal, cette imposition ne trouve pas à s’appliquer dans l’un des cas de figure suivants:

– lorsque la SEC adopte une «politique de distribution acceptable», ce qui implique qu’un pourcentage déterminé (90 % en 1996) de ses bénéfices soit distribué dans les 18 mois de leur réalisation et imposé dans le chef d’une société résidente;

– lorsque la SEC exerce des «activités exonérées» au sens de ladite législation, telles que certaines activités commerciales effectuées par un établissement commercial;

– lorsque la SEC respecte la «condition de la cotation publique», ce qui implique que 35 % des droits de vote soient détenus par le public, que la filiale soit inscrite à la cote et que ses titres soient négociés dans une Bourse d’actions reconnue, et

– lorsque le bénéfice imposable de la SEC ne dépasse pas un montant fixé à 50 000 GBP (exception de minimis).

9 L’imposition prévue par la législation sur les SEC est également exclue lorsqu’il est satisfait au test dit «du mobile». Celui-ci comporte deux conditions cumulatives.

10 D’une part, lorsque les transactions ayant donné lieu aux bénéfices de la SEC pour l’exercice en cause conduisent à une diminution de l’impôt au Royaume-Uni par rapport à celui qui aurait dû être acquitté en l’absence desdites transactions et que le...

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