Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:323 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-358/14 |
Date | 04 May 2016 |
Celex Number | 62014CJ0358 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 mai 2016 ( *1 )
«Recours en annulation — Rapprochement des législations — Directive 2014/40/UE — Articles 2, point 25, 6, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphes 1 à 5, 7, première phrase, et 12 à 14, ainsi que 13, paragraphe 1, sous c) — Validité — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant — Produits du tabac contenant du menthol — Base juridique — Article 114 TFUE — Principe de proportionnalité — Principe de subsidiarité»
Dans l’affaire C‑358/14,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 22 juillet 2014,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna et Mme M. Szwarc, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par
Roumanie, représentée par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes D. M. Bulancea et A. Vacaru, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et J. Rodrigues ainsi que par Mme A. Pospíšilová Padowska, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. O. Segnana, J. Herrmann et K. Pleśniak ainsi que par Mme M. Simm, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
soutenus par
Irlande, représentée par Mme J. Quaney et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Barrington et M. J. Cooke, SC, ainsi que de M. E. Carolan, BL,
République française, représentée par M. D. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes V. Kaye et C. Brodie ainsi que par M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de M. I. Rogers, QC, ainsi que de Mme S. Abram et M. E. Metcalfe, barristers,
Commission européenne, représentée par M. M. Van Hoof ainsi que par Mmes C. Cattabriga et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (rapporteur), C. Lycourgos et J.-C. Bonichot, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2015,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la République de Pologne demande l’annulation des articles 2, point 25, 6, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphes 1 à 5, 7, première phrase, et 12 à 14, ainsi que 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1). |
Le cadre juridique
La convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac
2 |
Aux termes du préambule de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, signée à Genève le 21 mai 2003 (ci-après la «CCLAT»), à laquelle sont parties l’Union européenne et ses États membres, les parties à cette convention reconnaissent, d’une part, que «des données scientifiques ont établi de manière irréfutable que la consommation de tabac et l’exposition à la fumée du tabac sont cause de décès, de maladie et d’incapacité » et, d’autre part, que «les cigarettes et certains autres produits contenant du tabac sont des produits très sophistiqués, qui visent à engendrer et à entretenir la dépendance, qu’un grand nombre des composés qu’ils contiennent et que la fumée qu’ils produisent sont pharmacologiquement actifs, toxiques, mutagènes et cancérigènes, et que la dépendance à l’égard du tabac fait l’objet d’une classification distincte en tant que trouble dans les grandes classifications internationales des maladies». |
3 |
L’article 7 de la CCLAT, intitulé «Mesures autres que financières visant à réduire la demande de tabac», prévoit: «[...] Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre des articles 8 à 13 et coopère en tant que de besoin avec les autres Parties, directement ou à travers les organismes internationaux compétents, en vue de les faire appliquer. La Conférence des Parties propose des directives appropriées pour l’application des dispositions contenues dans ces articles.» |
4 |
L’article 9 de la CCLAT, intitulé «Réglementation de la composition des produits du tabac», énonce: «La Conférence des Parties, en consultation avec les organismes internationaux compétents, propose des directives pour les tests et l’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac, et pour la réglementation de cette composition et de ces émissions. Chaque Partie adopte et applique, sous réserve de l’approbation des autorités nationales compétentes, des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et cette réglementation.» |
5 |
Aux termes de la section 1.1 des directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (ci-après les «directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la CCLAT»), les parties «sont [...] encouragées à appliquer des mesures allant au-delà de celles recommandées par ces directives». |
6 |
La section 3.1.2 desdites directives, intitulée «Ingrédients (réglementation)», décrit les mesures que les parties contractantes pourraient prendre pour réglementer les ingrédients, en énonçant ce qui suit: «[...] 3.1.2.1 Généralités La réglementation des ingrédients visant à réduire l’attractivité des produits du tabac peut contribuer à abaisser la prévalence du tabagisme et de la dépendance tant chez les nouveaux consommateurs que chez les consommateurs habituels. [...] [...] 3.1.2.2 Produits du tabac i) Ingrédients utilisés pour améliorer le goût Le caractère âpre et irritant de la fumée du tabac est un obstacle important à l’expérimentation et à la consommation initiales. Des documents de l’industrie du tabac ont montré que de grands efforts avaient été faits pour atténuer ces caractéristiques déplaisantes. On peut atténuer l’âpreté de la fumée de diverses manières, par exemple en ajoutant divers ingrédients, en éliminant les substances qui sont connues pour avoir des propriétés irritantes, en compensant l’irritation par d’autres effets sensoriels agréables ou en modifiant les propriétés chimiques des émissions des produits du tabac par l’adjonction ou la suppression de substances spécifiques. [...] En masquant l’âpreté de la fumée du tabac par des arômes, on contribue à favoriser et à entretenir le tabagisme. Les aromatisants utilisés sont par exemple le benzaldéhyde, le maltol, le menthol et la vanilline. On peut également utiliser des épices et des extraits végétaux pour améliorer le goût des produits du tabac, par exemple de la cannelle, du gingembre et de la menthe. Recommandation Les Parties devraient réglementer, en la limitant ou en l’interdisant, l’utilisation d’ingrédients pouvant servir à améliorer le goût des produits du tabac. [...]» |
7 |
Les considérants 4, 7, 15 à 17, 33 et 60 de la directive 2014/40, énoncent:
[...]
[...]
|
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