citiworks AG.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 May 2008
Procédure de gestion de l’énergie citiworks AG (demande de décision préjudicielle, formée par Oberlandesgericht Dresden (Allemagne)) «Marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54/CE — Article 20, paragraphe 1 — Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité.» Conclusions de l'avocat général M.Mazák, présentées le 13 Décembre 2007 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mai 2008 Sommaire de l'arrêt Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites (Art. 234 CE) Rapprochement des législations — Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’électricité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 2, point 5, et 20, § 1) Rapprochement des législations — Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'électricité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 20, § 1)
N’est pas hypothétique, est pertinente et, partant, est recevable la question préjudicielle par laquelle le juge de renvoi se demande, dans le cadre d’un litige portant sur la contestation d’un fournisseur d’électricité contre la dispense accordée en vertu d’une disposition de droit national, à certains gestionnaires de réseaux d’approvisionnement énergétique de laisser libre accès à leurs réseaux, si les dispositions d’une directive s’opposent à ce régime dérogatoire qui accorde cette dispense sans que soient prises en compte les capacités techniques de ces réseaux

(cf. points 33, 35-36)

Le principe du libre accès, qui constitue l’une des mesures essentielles que les États membres sont tenus de mettre en œuvre pour parvenir à l’achèvement du marché intérieur de l’électricité, s’applique, selon l’article 20, paragraphe 1, de la ddirective 2003/54, concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution d’électricité.
Relève du champ d'application de cette disposition et s'analyse donc en un réseau de distribution d'électricité au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2003/54 un réseau, installé dans une zone d'exploitation présentant une unité fonctionnelle et principalement affecté au transport d'énergie à l'intérieur d'une entreprise et vers des entreprises liées, qui transporte, aux fins de fourniture à des clients, de l'électricité qui n'est pas à très haute ou à haute tension, indépendamment de la quantité d'énergie transportée sur ledit réseau et indépendamment du fait que l’exploitation dudit réseau n'est qu’une activité accessoire à l’activité principale d’exploitation de l’entreprise.

(cf. points 44-48, 54)

L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale dispensant certains gestionnaires de réseaux d’approvisionnement énergétique de l’obligation de laisser aux tiers le libre accès à ces réseaux, au motif que ces derniers sont installés dans une zone d’exploitation présentant une unité fonctionnelle et qu’ils sont principalement affectés au transport d’énergie à l’intérieur de l’entreprise et vers des entreprises liées.
En effet, si cette disposition laisse aux États membres le soin de prendre les mesures nécessaires afin que soit mis en place un système d’accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution et si, par conséquent, les États membres sont compétents, conformément à l’article 249 CE, quant à la forme et aux moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cette mise en place, il n'en reste pas moins que, compte tenu de l’importance du principe du libre accès aux réseaux de transport ou de distribution, cette marge de manœuvre ne les autorise pas à écarter ledit principe hormis les cas dans lesquels la directive prévoit des exceptions ou des dérogations.
Tel n’est pas le cas d'une réglementation nationale qui n’entre dans le champ d’application d’aucune des exceptions ou dérogations audit principe prévues par la directive, qu’il s’agisse
- en premier lieu, de celle établie par son article 20, paragraphe 2, lequel, pour permettre à un gestionnaire de réseau de refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire, exige une motivation et une justification appréciables au cas par cas et n’autorise pas les États membres à prévoir des dérogations générales sans appréciation concrète de cette incapacité ou,
- en deuxième lieu, de la dérogation prévue par l’article 3, paragraphe 8, de la directive dès lors que, d’une part, la dérogation prévue par la réglementation en cause n'est pas justifiée par le risque que les gestionnaires de réseaux se verraient empêchés d'accomplir leurs obligations de service public du fait du libre accès et que, d'autre part, ladite dérogation n'est justifiée que par la configuration géographique ou juridique de la zone dans laquelle lesdits réseaux sont exploités ou,
- en dernier lieu, par l'application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive qui prévoit des dérogations à l’article 20 de celle-ci, justifiées par des problèmes importants posés pour l’exploitation de petits réseaux isolés dans la mesure où l’accord nécessaire de la Commission, concrétisé en une décision publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’a été ni sollicité ni obtenu par l'État membre dont la réglementation est en cause.

(cf. points 55, 57-58, 60-65 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 mai 2008 (*)

«Marché intérieur de l’électricité – Directive 2003/54/CE – Article 20, paragraphe 1 – Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité»

Dans l’affaire C‑439/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Dresden (Allemagne), par décision du 17 octobre 2006, parvenue à la Cour le 24 octobre 2006, dans la procédure de gestion de l’énergie

citiworks AG

en présence de:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde,

Flughafen Leipzig/Halle GmbH,

Bundesnetzagentur,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour citiworks AG, par Me C. Haellmigk, Rechtsanwalt,

– pour Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, par M. R. Huber, en qualité d’agent,

– pour Flughafen Leipzig/Halle GmbH, par Mes R. Wagner et J. Kloos, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. A. Henshaw, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure ayant pour objet le recours intenté par citiworks AG (ci‑après «citiworks») contre la décision par laquelle le Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde (ministère d’État du Land de Saxe chargé de l’économie et du travail, en sa qualité d’autorité de régulation compétente au niveau du Land, ci-après l’«autorité de régulation») a qualifié de «réseau d’approvisionnement privé» au sens de l’article 110, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à l’approvisionnement en électricité et en gaz, dite «loi sur la gestion rationnelle de l’énergie» [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], du 7 juillet 2005 (BGBl. 2005 I, p. 1970, ci‑après l’«EnWG»), le réseau d’approvisionnement énergétique géré par Flughafen Leipzig/Halle GmbH (ci‑après «FLH»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/54:

«La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux.»

4 Les quatrième à septième et vingt-sixième considérants de la directive 2003/54 sont ainsi libellés:

«(4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens – libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d’établissement – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

(5) Les principaux obstacles à l’achèvement d’un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d’accès au réseau, de tarification et de diversité des degrés d’ouverture des marchés entre les États membres.

(6) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l’accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(7) Afin d’achever...

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