Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs v Paul Newey.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:409
Date20 June 2013
Celex Number62011CJ0653
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑653/11
62011CJ0653

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 juin 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1 — Notion de ‘prestation de services’ — Prestations de services de publicité et de courtage en crédit — Exonérations — Réalité économique et commerciale des opérations — Pratiques abusives — Opérations ayant pour seul but l’obtention d’un avantage fiscal»

Dans l’affaire C‑653/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 13 décembre 2011, parvenue à la Cour le 19 décembre 2011, dans la procédure

Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

contre

Paul Newey, agissant sous le nom commercial Ocean Finance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Newey, agissant sous le nom commercial Ocean Finance, par M. J. Ghosh, QC, ainsi que par Mme E. Wilson et M. J. Bremner, barristers,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et L. Christie, en qualité d’agents, assistés de M. O. Thomas, barrister,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. A. Collins, SC,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 (JO L 269, p. 44, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») à M. Newey, agissant sous le nom commercial Ocean Finance (ci-après «M. Newey»), au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à des prestations de services de publicité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément à l’article 299, paragraphe 6, CE, les dispositions du traité CE ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes, dont fait partie l’île de Jersey, que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles, notamment par le protocole no 3 concernant les îles Anglo-Normandes et l’île de Man (JO 1972, L 73, p. 164), annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14). Ledit protocole ne contenant pas de dispositions concernant la TVA, le droit de l’Union relatif à la TVA ne s’applique pas sur l’île de Jersey.

4

Le quatrième considérant de la sixième directive prévoit qu’il convient de tenir compte de l’objectif de la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres et de garantir la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d’affaires quant à l’origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d’un véritable marché intérieur.

5

L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

6

Selon l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, est considéré comme «livraison d’un bien» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire et, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5 de la même directive.

7

L’article 9 de la sixième directive dispose:

«1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

2. Toutefois:

[...]

e)

le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[...]

les prestations de publicité,

[...]

les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts,

[...]

les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées à la présente lettre e).

3. Afin d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e) ainsi que les locations de moyens de transport, considérer:

[...]

b)

le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à l’intérieur du pays.»

8

L’article 13 de la sixième directive, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», prévoit sous l’intitulé «B. Autres exonérations»:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d)

les opérations suivantes:

1.

l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

2.

la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

[...]»

9

L’article 17, paragraphe 2, de cette directive dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]»

10

Aux termes de l’article 21 de ladite directive:

«[...]

1. En régime intérieur, la [TVA] est due:

[...]

b)

par le preneur assujetti de services visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), ou par le preneur, qui est identifié à la [TVA] à l’intérieur du pays, de services couverts par l’article 28 ter, titres C, D, E et F, si les services sont effectués par un assujetti non établi à l’intérieur du pays;

[...]»

Le droit du Royaume-Uni

11

Au moment des faits en cause au principal, l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Value Added Tax Act 1994) était libellé comme suit:

«La TVA est perçue sur toutes les livraisons de biens ou prestations de services effectuées au Royaume-Uni, s’il s’agit d’une livraison ou d’une prestation taxable qu’un assujetti effectue dans le cadre de son activité économique.»

12

L’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de cette loi disposait:

«a)

aux fins de la présente loi, la ‘livraison de biens’ ou la ‘prestation de services’ incluent toutes les formes de livraison de biens ou de prestation de services, sauf celles qui ne sont pas effectuées contre rémunération;

b)

toute opération qui n’est pas une livraison de biens, mais qui est effectuée contre rémunération [...] est une prestation de services.»

13

L’article 7, paragraphe 10, de ladite loi prévoyait:

«Une prestation de service est effectuée:

a)

au Royaume-Uni si le prestataire est établi au Royaume-Uni, et

b)

dans un pays tiers (et non au Royaume-Uni) si le prestataire est établi dans ce pays.»

14

L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la même loi imposait un mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour les services fournis depuis un pays autre que le Royaume-Uni et disposait:

«1) Sous réserve du paragraphe 3, ci-dessous, lorsque les services pertinents sont:

a)

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