A-Rosa Flussschiff GmbH v Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin and Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:309 |
Docket Number | C-620/15 |
Celex Number | 62015CJ0620 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 27 April 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 avril 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous a) — Règlement (CEE) no 574/72 — Article 12 bis, point 1 bis — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Personnel navigant — Travailleurs détachés dans un autre État membre — Succursale suisse — Certificat E 101 — Force probatoire»
Dans l’affaire C‑620/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 6 novembre 2015, parvenue à la Cour le 23 novembre 2015, dans la procédure
A-Rosa Flussschiff GmbH
contre
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin,
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour A-Rosa Flussschiff GmbH, par Me M. Schlingmann, Rechtsanwalt, |
— |
pour l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin, par Me J.-J. Gatineau, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. David, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, L. Van den Broeck et J. Van Holm, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour l’Irlande, par Mmes G. Hodge et E. Creedon ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. Donnelly, adviser, |
— |
pour le gouvernement chypriote, par Mme N. Ioannou, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. D. Martin, en qualité d’agent, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après, respectivement, le « règlement no 1408/71 » et le « règlement no 574/72 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A-Rosa Flussschiff GmbH (ci-après « A-Rosa »), d’une part, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin (France) et, d’autre part, à la Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden (caisse d’assurance sociale du canton des Grisons, Suisse, ci-après la « caisse d’assurance sociale suisse ») au sujet d’un redressement, notifié par l’URSSAF à A-Rosa, pour le non-paiement de cotisations au régime français de sécurité sociale pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1408/71
3 |
Les articles 13 à 17 bis du règlement no 1408/71 figuraient sous le titre II de ce dernier, intitulé « Détermination de la législation applicable ». |
4 |
L’article 13 de ce règlement, après avoir posé, à son paragraphe 1, la règle selon laquelle les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises, en principe, qu’à la législation d’un seul État membre, prévoyait : « 2. Sous réserve des articles 14 à 17 :
[...] » |
5 |
Sous l’intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », l’article 14 dudit règlement disposait : « La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :
|
6 |
Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du même règlement : « La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques [...] » |
7 |
En vertu de l’article 81, sous a), du règlement no 1408/71, la commission administrative est chargée de traiter notamment toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions de ce règlement. |
8 |
L’article 84 bis, paragraphe 3, dudit règlement prévoyait : « En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. » |
9 |
Le règlement no 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1). |
Le règlement no 574/72
10 |
Sous l’intitulé « Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable », le titre III du règlement no 574/72 fixait les modalités d’application des articles 13 à 17 du règlement no 1408/71. |
11 |
En particulier, l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement no 574/72 prévoyait que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable, en application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, était tenue de délivrer un certificat, dit « certificat E 101 », attestant que le travailleur concerné était soumis à la législation dudit État membre. |
12 |
Le règlement no 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1). |
La décision no 181 de la commission administrative, du 13 décembre 2000
13 |
En application de l’article 81, sous a), du règlement no 1408/71, la commission administrative a adopté la décision no 181, du 13 décembre 2000, concernant l’interprétation des articles 14, paragraphe 1, 14 bis, paragraphe 1, et 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1408/71 (JO 2001, L 329, p. 73). |
14 |
Aux termes du point 6 de cette décision, « [l]e formulaire E 101 doit de préférence être délivré avant le début de la période concernée ; toutefois il peut aussi être délivré au cours de cette période, même après son expiration, auquel cas il peut avoir un effet rétroactif ». |
15 |
Le point 7 de ladite décision est libellé en ces termes : « Le devoir de coopération auquel se réfère le point 5... |
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