A-Rosa Flussschiff GmbH v Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin and Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:309
Docket NumberC-620/15
Celex Number62015CJ0620
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 April 2017
62015CJ0620

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 avril 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous a) — Règlement (CEE) no 574/72 — Article 12 bis, point 1 bis — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Personnel navigant — Travailleurs détachés dans un autre État membre — Succursale suisse — Certificat E 101 — Force probatoire»

Dans l’affaire C‑620/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 6 novembre 2015, parvenue à la Cour le 23 novembre 2015, dans la procédure

A-Rosa Flussschiff GmbH

contre

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin,

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour A-Rosa Flussschiff GmbH, par Me M. Schlingmann, Rechtsanwalt,

pour l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. David, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, L. Van den Broeck et J. Van Holm, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes G. Hodge et E. Creedon ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. Donnelly, adviser,

pour le gouvernement chypriote, par Mme N. Ioannou, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après, respectivement, le « règlement no 1408/71 » et le « règlement no 574/72 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A-Rosa Flussschiff GmbH (ci-après « A-Rosa »), d’une part, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin (France) et, d’autre part, à la Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden (caisse d’assurance sociale du canton des Grisons, Suisse, ci-après la « caisse d’assurance sociale suisse ») au sujet d’un redressement, notifié par l’URSSAF à A-Rosa, pour le non-paiement de cotisations au régime français de sécurité sociale pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1408/71

3

Les articles 13 à 17 bis du règlement no 1408/71 figuraient sous le titre II de ce dernier, intitulé « Détermination de la législation applicable ».

4

L’article 13 de ce règlement, après avoir posé, à son paragraphe 1, la règle selon laquelle les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises, en principe, qu’à la législation d’un seul État membre, prévoyait :

« 2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5

Sous l’intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », l’article 14 dudit règlement disposait :

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1)

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

[...]

2)

la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

a)

la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :

i)

la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du même règlement :

« La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques [...] »

7

En vertu de l’article 81, sous a), du règlement no 1408/71, la commission administrative est chargée de traiter notamment toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions de ce règlement.

8

L’article 84 bis, paragraphe 3, dudit règlement prévoyait :

« En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. »

9

Le règlement no 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

Le règlement no 574/72

10

Sous l’intitulé « Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable », le titre III du règlement no 574/72 fixait les modalités d’application des articles 13 à 17 du règlement no 1408/71.

11

En particulier, l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement no 574/72 prévoyait que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable, en application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, était tenue de délivrer un certificat, dit « certificat E 101 », attestant que le travailleur concerné était soumis à la législation dudit État membre.

12

Le règlement no 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1).

La décision no 181 de la commission administrative, du 13 décembre 2000

13

En application de l’article 81, sous a), du règlement no 1408/71, la commission administrative a adopté la décision no 181, du 13 décembre 2000, concernant l’interprétation des articles 14, paragraphe 1, 14 bis, paragraphe 1, et 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1408/71 (JO 2001, L 329, p. 73).

14

Aux termes du point 6 de cette décision, « [l]e formulaire E 101 doit de préférence être délivré avant le début de la période concernée ; toutefois il peut aussi être délivré au cours de cette période, même après son expiration, auquel cas il peut avoir un effet rétroactif ».

15

Le point 7 de ladite décision est libellé en ces termes :

« Le devoir de coopération auquel se réfère le point 5...

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