Compagnie générale maritime and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:50
CourtGeneral Court (European Union)
Date28 February 2002
Docket NumberT-86/95
Celex Number61995TJ0086
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61995A0086 - FR 61995A0086

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 février 2002. - Compagnie générale maritime et autres contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Conférences maritimes - Transport multimodal - Règlement (CEE) nº 4056/86 - Champ d'application - Exemption par catégorie - Règlement (CEE) nº 1017/68 - Exemption individuelle - Amende. - Affaire T-86/95.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-01011


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Ententes - Marché en cause - Délimitation - Critères - Transport multimodal - Sous-marché des services de transport terrestre de conteneurs maritimes et marché des services de transport maritime en général

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

2. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Caractère sensible - Critères - Part du marché

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

3. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

4. Concurrence - Transports - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord entre compagnies maritimes portant sur les conditions de vente des services de transport terrestre à des chargeurs établis dans différents États membres - Transport multimodal

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

5. Concurrence - Transports maritimes - Règlement n° 4056/86 - Champ d'application - Transports maritimes internationaux

(Règlement du Conseil n° 4056/86, art. 1er, alinéa 2)

6. Concurrence - Transports maritimes - Règlement n° 4056/86 - Exemption par catégorie - Interprétation restrictive - Inapplicabilité à un accord entre compagnies maritimes portant fixation des prix du transport terrestre dans le cadre du transport multimodal

[Traité CE, art. 85, § 1 et 3 (devenu art. 81, § 1 et 3, CE); règlement du Conseil n° 4056/86, art. 3]

7. Concurrence - Transports - Ententes - Détermination du règlement applicable - Critères - Accord entre compagnies maritimes portant fixation des prix du transport terrestre dans le cadre du transport multimodal - Application du règlement n° 1017/68

(Règlements du Conseil nos 1017/68 et 4056/86)

8. Recours en annulation - Décision de la Commission refusant l'octroi d'une exemption individuelle - Appréciation économique complexe - Contrôle juridictionnel - Limites - Accord mis en oeuvre pendant une longue période

[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE), et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

9. Concurrence - Règles communautaires - Application en fonction de pratiques nationales des États membres ou de certains États tiers - Inadmissibilité

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

10. Concurrence - Transports - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Avantages économiques résultant de l'accord - Critères d'appréciation - Accord entre compagnies maritimes portant fixation des prix du transport terrestre dans le cadre du transport multimodal

[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE); règlement du Conseil n° 1017/68, art. 5]

11. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Caractère cumulatif

[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE)]

12. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Réservation d'une partie équitable du profit aux utilisateurs

[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE); règlement du Conseil n° 1017/68, art. 5]

13. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Obligation de l'entreprise d'établir le bien-fondé de sa demande

[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE)]

14. Concurrence - Transports maritimes - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Caractère indispensable des restrictions de concurrence - Absence - Accord entre compagnies maritimes portant fixation des prix du transport terrestre dans le cadre du transport multimodal - Justification tirée de l'objectif de stabilité des prix du transport maritime - Inadmissibilité

[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE); règlement du Conseil n° 4056/86, art. 3, sous e)]

15. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense

(Règlement de la Commission n° 1630/69, art. 4)

16. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit pour les parties impliquées de faire connaître leur point de vue sur la prise en compte de leurs propres arguments - Absence

17. Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Absence du conseil de l'une des entreprises concernées - Violation des droits de la défense - Absence

18. Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Audition de certaines personnes - Personnes n'ayant pas la qualité de plaignants - Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement de la Commission n° 1630/69, art. 7, § 2, et 9, § 3)

Sommaire

1. Pour déterminer si un accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, il faut, le cas échéant, définir le marché en cause.

Pour être considéré comme un marché suffisamment distinct, le service ou le bien en cause doit pouvoir être individualisé par des caractéristiques particulières le différenciant d'autres services ou biens au point qu'il soit peu interchangeable avec eux et ne subisse leur concurrence que d'une manière peu sensible. Le degré d'interchangeabilité entre produits doit être évalué en fonction des caractéristiques objectives de ceux-ci, ainsi qu'en fonction de la structure de la demande, de l'offre sur le marché et des conditions de concurrence.

À cet égard, les services de transport terrestre relatifs au préacheminement et au postacheminement de conteneurs dans le cadre d'un transport multimodal constituent un marché connexe mais distinct des services de transport maritime fournis dans ce cadre par les compagnies maritimes membres d'une conférence maritime.

Dès lors qu'il existe une demande et une offre spécifiques pour les services de transport terrestre de conteneurs maritimes et que ceux-ci sont proposés, notamment, par des entreprises indépendantes des compagnies maritimes, il en résulte nécessairement l'existence d'un marché distinct.

Or, un sous-marché qui a des caractéristiques spécifiques du point de vue de la demande et de l'offre et qui concerne des produits occupant une place indispensable et non interchangeable dans le marché général duquel il fait partie doit être considéré comme un marché de produit distinct.

( voir points 116, 122, 128-129 )

2. La circonstance que des entreprises détiennent près de 40 % du marché en cause est, à elle seule, de nature à démontrer que l'accord faisant l'objet d'une décision constatant une infraction aux règles de concurrence est de nature à restreindre la concurrence de manière sensible sur ledit marché. Une part de marché de cette ampleur ne saurait en effet raisonnablement être considérée comme insignifiante.

( voir point 138 )

3. Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. En particulier, il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible, il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet.

( voir point 145 )

4. Un accord conclu entre des compagnies maritimes dont plusieurs sont établies dans différents États membres, portant sur les conditions de vente de services de transport terrestre à des chargeurs établis également dans différents États membres, est manifestement susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

La fixation du prix de vente des services de transport terrestre peut, notamment, avoir une incidence sur la décision des chargeurs de confier l'acheminement terrestre de leurs conteneurs aux membres d'une conférence maritime ou à un transporteur terrestre, faussant ainsi la concurrence existant sur le marché des services de transport terrestre entre les compagnies maritimes membres de la conférence et les transporteurs terrestres présents dans différents États membres.

De même, la fixation du prix du transport terrestre peut aussi influer sur la concurrence que se livrent les ports de différents États membres. En effet, la fixation desdits prix en fonction d'un transport fictif, dans le cadre d'un système de «péréquation portuaire», entre un point à l'intérieur des terres et le plus proche des ports desservis par l'un quelconque des membres de la conférence maritime, a pour objet même de neutraliser l'avantage économique que peut constituer une distance plus courte par rapport à un port donné.

Enfin, quoique de manière plus indirecte, l'accord en cause est, à tout le moins, susceptible d'avoir un effet sur le commerce des marchandises entre États membres, dans la mesure où les prix des services de transport terrestre fixés par les membres de la conférence maritime représentent une part du prix de vente final des marchandises transportées.

( voir points 146-148 )

5. Le champ d'application du règlement n° 4056/86, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, est limité au seul transport maritime proprement dit, c'est-à-dire au transport par mer «au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté», et...

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