Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:512
Date30 September 2003
Celex Number62001CJ0167
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-167/01
EUR-Lex - 62001J0167 - FR 62001J0167

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contre Inspire Art Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht te Amsterdam - Pays-Bas. - Articles 43 CE, 46 CE et 48 CE - Société constituée dans un État membre et exerçant ses activités dans un autre État membre - Application du droit des sociétés de l'État membre d'établissement visant à protéger les intérêts des tiers. - Affaire C-167/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10155


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. États membres - Obligations - Obligation de sanctionner les violations du droit communautaire - Portée

(Art. 10 CE)

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 89/666 - Publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État - Mesures de publicité obligatoires et facultatives - Législation nationale instaurant des obligations de publicité non prévues par la directive - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 89/666, art. 2)

3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège sans y exercer d'activités commerciales - Établissement d'une succursale dans un autre État membre subordonné à des conditions relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs - Inadmissibilité - Possibilité pour les États membres de prendre des mesures contre les fraudes - Limites

(Art. 43 CE et 48 CE)

Sommaire

1. Lorsqu'une disposition de droit communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 CE impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire.

À cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

( voir point 62 )

2. L'article 2 de la onzième directive 89/666, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, lequel contient une liste de mentions devant faire l'objet d'une publication dans l'État membre où est établie la succursale ainsi qu'une liste de mesures facultatives de publicité, s'oppose à une législation nationale qui prévoit, à la charge de la succursale d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, des obligations de publicité non prévues par ladite directive, telles que l'indication au registre du commerce que la société est de pure forme, l'indication au registre du commerce de l'État d'accueil de la date de la première immatriculation au registre du commerce étranger et des informations relatives à l'associé unique, le dépôt obligatoire d'une déclaration comptable indiquant que la société remplit les conditions relatives au capital minimal, souscrit et libéré, et aux fonds propres, ou la mention de la qualité de «société étrangère de pure forme» sur tous les documents émanant de cette société.

En effet, sans affecter les obligations d'information pesant sur les succursales et découlant du droit social, du droit fiscal ou en matière de statistiques, l'harmonisation de la publicité des succursales, telle que réalisée par la onzième directive, est exhaustive.

( voir points 65, 69-70, 72, 143, disp. 1 )

3. Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale, qui soumet l'exercice de la liberté d'établissement à titre secondaire dans cet État, par une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, à certaines conditions prévues en droit interne pour la constitution de sociétés, relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs. Les raisons pour lesquelles la société a été constituée dans le premier État membre, ainsi que la circonstance qu'elle exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement dans l'État membre d'établissement, ne la privent pas, sauf à établir au cas par cas l'existence d'un abus, du droit d'invoquer la liberté d'établissement garantie par le traité.

Un État membre est certes en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées par le traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale et que les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires.

Cependant, les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement visent précisément à permettre aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, d'exercer par l'intermédiaire d'une agence, d'une succursale ou d'une filiale, des activités sur le territoire d'autres États membres.

Dans ces conditions, le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer ensuite des succursales dans d'autres États membres est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité.

En outre, le fait qu'une société n'exerce aucune activité dans l'État membre où elle a son siège et exerce uniquement ou principalement ses activités dans l'État membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux permettant à cet État de dénier à la société concernée le bénéfice des dispositions communautaires relatives au droit d'établissement.

( voir points 105, 136-139, 143, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-167/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Kantongerecht te Amsterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

et

Inspire Art Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 43 CE, 46 CE et 48 CE,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, par Me C. J. J. C. van Nispen, advocaat,

- pour Inspire Art Ltd, par Mes M. E. van Wissen et G. van der Wal, advocaten,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par Mme B. Muttelsee-Schön et M. A. Dittrich, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt et M. C. van der Hauwaert, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, représentée par Mes R. Hermans et E. Pijnacker Hordijk, advocaten, de Inspire Art Ltd, représentée par Me G. van der Wal, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. G. M. van Bakel, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. A Dittrich, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme J. Stratford, et de la Commission, représentée par Mme C. Schmidt et M. H. van Lier, en qualité d'agent, à l'audience du 26 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 février 2001, parvenue à la Cour le 19 avril suivant, le Kantongerecht te Amsterdam a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 43 CE, 46 CE et 48 CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (chambre de commerce et d'industrie d'Amsterdam) (Pays-Bas) (ci-après la «chambre de commerce») à la société de droit anglais Inspire Art Ltd (ci-après «Inspire Art») concernant l'obligation faite à la succursale de cette dernière aux Pays-Bas d'insérer, à côté de son inscription dans le registre du commerce néerlandais, la mention «formeel buitenlandse vennootschap» (société étrangère de pure forme), ainsi que l'utilisation de cette indication dans la vie des affaires, obligations imposées par la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (loi sur les sociétés étrangères de pure forme), du 17 décembre 1997 (Staatsblad 1997, n° 697, ci-après la «WFBV»).

I- Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 43, premier alinéa, CE énonce:

«[¼ ] les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction...

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