Sofia Zoo v Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 04 September 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Règlement (CE) no 338/97 — Article 11 — Nullité d’un permis d’importation limitée aux spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité»
Dans l’affaire C‑532/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 20 septembre 2013, parvenue à la Cour le 9 octobre 2013, dans la procédure
Sofia Zoo
contre
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J. L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procedure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó ainsi que par MM. M. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm et M. T. Materne, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici et A. Sipos, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sofia Zoo (zoo de Sofia, Bulgarie) à l’Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (inspection principale de la protection de l’environnement, de la protection de la nature et de la gestion de l’eau) hongroise (ci-après l’«inspection principale»), au sujet de la décision de cette dernière d’ordonner la confiscation de 17 spécimens d’animaux sauvages originaires de Tanzanie. |
Le cadre juridique
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
3 |
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I‑14537, ci-après la «CITES»), a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites à ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. |
4 |
Cette convention a été mise en œuvre dans l’Union européenne à partir du 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement no 338/97, dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES. |
5 |
L’article VI, paragraphe 5, de la CITES dispose: «Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.» |
Le droit de l’Union
6 |
Les considérants 5 et 17 du règlement no 338/97 se lisent comme suit:
[...]
|
7 |
L’article 4 de ce règlement dispose: «1. L’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination. Ce permis d’importation ne peut être délivré qu’en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies: [...]
[...]
2. L’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction, d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination. Ce permis d’importation ne peut être délivré qu’en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:
[...] 6. En consultation avec les pays d’origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d’examen scientifique, la Commission [européenne] peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d’origine, à l’introduction dans [l’Union]:
La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel [de l’Union européenne] la liste de telles restrictions éventuelles. [...]» |
8 |
L’article 9, paragraphes 4 et 5, dudit règlement se lit comme suit: «4. Lorsqu’un spécimen vivant d’une espèce inscrite à l’annexe B est déplacé dans [l’Union], le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s’être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d’hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin. 5. Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans [l’Union] ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément [au droit de l’Union] en matière de protection des animaux pendant le transport.» |
9 |
L’article 11, paragraphes 1 et 2, du même règlement, intitulé «Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats», prévoit: «1. Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l’ensemble de... |
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