Ainārs Rēdlihs v Valsts ieņēmumu dienests.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0263
ECLIECLI:EU:C:2012:497
Date19 July 2012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑263/11
62011CJ0263

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Notion d’‘activité économique’ — Livraisons de bois afin de compenser les dommages causés par une tempête — Régime d’autoliquidation — Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la taxe — Amende — Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑263/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 13 mai 2011, parvenue à la Cour le 26 mai 2011, dans la procédure

Ainārs Rēdlihs

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (président de chambre), MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour Valsts ieņēmumu dienests, par Mme N. Jezdakova, ģenerāldirektore,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme A. Nikolajeva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Sauka et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 129, ci-après la «sixième directive»), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006 (JO L 384, p. 92, ci-après la «directive TVA») et du principe de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rēdlihs au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après, le «VID») au sujet du défaut d’enregistrement de ce premier au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive TVA a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive. Selon les considérants 1 et 3 de la directive TVA, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter les dispositions en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives à la TVA de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans toutefois apporter, en principe, des changements de fond.

4

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, qui reprend, en substance, les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, «[s]ont soumises à la TVA [...] les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

5

L’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, qui est libellé en des termes en substance analogues à ceux de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, dispose:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

6

L’article 213, paragraphe 1, de la directive TVA, qui reprend, en substance, les termes de l’article 22, paragraphe 1, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies, paragraphe 1, de cette même directive, prévoit, notamment, que «tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti».

7

En vertu de l’article unique de la décision 2006/42/CE du Conseil, du 24 janvier 2006, autorisant la Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388 (JO L 25, p. 31), cet État membre a été autorisé à continuer à désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA en cas d’opération concernant le bois, à partir du 1er mai 2005 et jusqu’au 31 décembre 2009. La décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2009 (JO L 347, p. 30) a autorisé la Lettonie, par dérogation à l’article 193 de la directive TVA, à continuer de désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA dans le cas des opérations concernant le bois jusqu’au 31 décembre 2012.

Le droit letton

8

Les dispositions pertinentes du droit national, dans leur rédaction applicable au litige en cause au principal, sont contenues dans la loi relative à la TVA (Latvijas Vēstnesis no 49 du 30 mars1995).

9

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 6, de cette loi:

«[U]ne activité économique est toute activité effectuée de manière systématique en contrepartie d’une rémunération, qui n’est pas un salaire ou une autre rémunération versé par un employeur à un travailleur et sur laquelle doivent être établis les cotisations obligatoires de sécurité sociale et l’impôt sur le revenu des résidents».

10

L’article 3, paragraphes 3 et 5, de ladite loi énonce:

«3. Les personnes physiques ou morales et les groupes de telles personnes liés par un contrat ou un accord, ou leurs représentants, sont enregistrés au registre des assujettis à la [TVA] tenu par le [VID].

[…]

5. [S]i la valeur cumulée des ventes de biens et des prestations de services soumis à la TVA effectuées par une personne physique ou une personne morale n’a pas atteint ou dépassé 10000 LVL au cours des 12 mois précédents, cette personne, ce groupe ou ses membres ont le droit de ne pas figurer au registre des personnes assujetties tenu par le VID. Cette règle s’applique également aux institutions financées par le budget de l’État. La personne qui fait usage de ce droit a l’obligation, au cours des 30 jours suivant celui où la somme précitée est atteinte ou dépassée, de se faire enregistrer audit registre».

11

L’article 13.2 de cette loi prévoit:

«1. S’agissant des livraisons de bois visées au paragraphe 2, si le fournisseur et l’acheteur sont immatriculés auprès du VID en tant que personnes assujetties à la [TVA], l’acheteur paie cette dernière selon les modalités définies par le Cabinet des ministres et dans le respect des conditions suivantes:

1)

la relation commerciale entre le fournisseur et l’acheteur de bois est matérialisée par une pièce comptable établie suivant un modèle harmonisé — la facture de transport du bois — dont les modalités d’utilisation, de présentation et de paiement sont définies par le Cabinet des ministres;

2)

la personne assujettie ne déduit du montant de la taxe à payer, au titre de la TVA en amont relative au bois acheté, que le montant indiqué sur la facture de transport, si la totalité du bois acheté pendant l’exercice fiscal concerné était destiné à l’exercice de ses activités assujetties. Dans ce cas, la [TVA] n’est pas due sur le bois acheté […]»

12

L’article 35, paragraphe 3, de ladite loi dispose:

«Si une personne ne s’est pas fait enregistrer en tant qu’assujettie auprès du VID conformément à l’article 3 de la présente loi, mais qu’elle effectue des opérations imposables, cette personne est redevable de la taxe à compter du jour où elle aurait dû se faire enregistrer, sans avoir droit à la déduction de la TVA en amont. Si ladite personne procède à des livraisons de bois soumises à la taxe, elle se voit infliger, à compter du jour où elle aurait dû se faire enregistrer, une amende dont le montant est fixé à 18 % de la valeur du bois livré.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Lors d’un contrôle effectué par le VID, il a été constaté que le requérant au principal a effectué 12 livraisons de bois au mois d’avril 2005 et 25 opérations du même type au cours d’une période allant du mois de mai 2005 au mois de décembre 2006. Il a également été constaté que le requérant au principal ne s’était pas fait inscrire au registre des assujettis à la TVA et n’avait pas déclaré d’activité économique auprès du VID.

14

Par décision du 21 juin 2007, le VID a, notamment, sanctionné ce défaut d’enregistrement en infligeant à M. Rēdlihs, en application de l’article 35, paragraphe 3, de la loi relative à la TVA, une amende de 11363,20 LVL, soit 18 % de la valeur des livraisons en cause, ce qui correspondait au taux de la TVA applicable à l’époque.

15

M. Rēdlihs a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir que les livraisons de bois qu’il a effectuées ne sauraient être considérées comme une activité économique, celles-ci n’étant ni systématiques ni effectuées à titre indépendant. Lesdites livraisons auraient...

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