Issam Anbouba v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62013CJ0605
ECLIECLI:EU:C:2015:248
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 April 2015
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Docket NumberC-605/13

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 avril 2015 (*1)

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne — Mesures dirigées contre des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes — Faisceau d’indices»

Dans l’affaire C‑605/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2013,

Issam Anbouba, demeurant à Homs (Syrie), représenté par Mes M.‑A. Bastin, J.‑M. Salva et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Vitro ainsi que par Mmes R. Liudvinaviciute et M.‑M. Joséphidès, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par:

Commission européenne, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Vajda et S. Rodin, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, A. Borg Barthet, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Anbouba demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil (T‑563/11, EU:T:2013:429, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation:

de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16);

de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17);

de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56);

du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), et

du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1),

dans la mesure où le nom de M. Anbouba figure sur les listes des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives décidées aux termes de ces actes (ci-après les «actes litigieux»).

Les antécédents du litige

2

Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29TUE, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11). Ainsi qu’il ressort du considérant 2 de cette décision, «[l]’Union condamne fermement la répression violente, y compris par l’usage des tirs à balles réelles, des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie, qui s’est traduite par la mort de plusieurs manifestants, par des blessés et par des détentions arbitraires». Le considérant 3 de ladite décision est rédigé comme suit:

«Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’instituer des mesures restrictives à l’encontre de la [République arabe syrienne] et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.»

3

L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2011/273 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe de cette décision. L’article 4, paragraphe 1, de ladite décision dispose que «[s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent». Les modalités de ce gel sont définies à l’article 4, paragraphes 2 à 6, de la décision 2011/273. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil établit ladite liste.

4

Le règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), a été adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE et de la décision 2011/273. Il prévoit, à son article 4, paragraphe 1, le gel de «tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci».

5

Au considérant 2 de la décision 2011/522, le Conseil a rappelé que l’Union européenne a condamné avec la plus grande fermeté la campagne impitoyable que le président Bachar Al-Assad et son régime menaient contre leur propre population et lors de laquelle de nombreux Syriens ont été tués ou blessés. Étant donné que le régime syrien est resté sourd aux appels de l’Union et de l’ensemble de la communauté internationale, l’Union a décidé d’adopter de nouvelles mesures restrictives contre celui-ci. Le considérant 4 de ladite décision est libellé comme suit:

«Les restrictions à l’admission et le gel des fonds et ressources économiques devraient s’appliquer à d’autres personnes et entités profitant du régime ou appuyant celui-ci, en particulier aux personnes et entités qui financent le régime ou qui lui apportent un soutien logistique, notamment à l’appareil de sécurité, ou qui compromettent les efforts visant à assurer une transition pacifique vers la démocratie en Syrie.»

6

L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2011/273, telle que modifiée par la décision 2011/522, vise également les «personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci». De même, l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273, telle que modifiée par la décision 2011/522, prévoit le gel des fonds qui appartiennent, notamment, «à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe».

7

Par la décision 2011/522, le nom de M. Anbouba a été ajouté à la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/273. Les motifs de son inscription sur cette liste sont les suivants:

«Président [de l’]Issam Anbouba Est. for agro-industry [(ci-après la ‘SAPCO’)]. Apporte un soutien économique au régime syrien.»

8

Le règlement no 878/2011 a également modifié les critères généraux d’inscription prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 442/2011, afin de viser, ainsi qu’il est indiqué au considérant 2 du règlement no 878/2011, les personnes et entités qui bénéficient de l’appui du régime ou le soutiennent. Le nom de M. Anbouba a été ajouté, par le règlement no 878/2011, à l’annexe II du règlement no 442/2011. Les motifs indiqués pour son inclusion dans la liste figurant à cette annexe sont identiques à ceux indiqués dans l’annexe de la décision 2011/522.

9

La décision 2011/628 et le règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), ont maintenu le nom de M. Anbouba sur les listes en cause et introduit des informations relatives à sa date et à son lieu de naissance.

10

À la suite de l’adoption de nouvelles mesures supplémentaires, la décision 2011/273 a été abrogée et remplacée par la décision 2011/782, celle-ci ayant maintenu le nom de M. Anbouba sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives.

11

Le règlement no 36/2012 a abrogé le règlement no 442/2011 et a repris le nom de M. Anbouba sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12

La demande formée par M. Anbouba, telle qu’élargie par des conclusions ultérieures, visait l’annulation des actes litigieux.

13

M. Anbouba avait également introduit une demande en dommages et intérêts, dont il s’est désisté lors de l’audience devant le Tribunal.

14

Le Conseil n’ayant pas présenté de mémoire en défense dans le délai prescrit, l’arrêt attaqué a été rendu par défaut. En conséquence, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en intervention au soutien des conclusions du Conseil que la Commission européenne avait introduite.

15

À l’appui de son recours, M. Anbouba, après avoir soulevé six moyens, n’en a maintenu que trois, à savoir le deuxième moyen, tiré de la violation des règles en matière de preuve et d’erreurs manifestes d’appréciation relatives aux motifs de son inscription sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, et le quatrième moyen, tiré...

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