Birgit Bartsch v Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:517
Date23 September 2008
Celex Number62006CJ0427
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-427/06

Affaire C-427/06

Birgit Bartsch

contre

Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 13 CEDirective 2000/78/CE — Régime de pension professionnel excluant le droit à la pension de retraite en faveur du conjoint survivant plus jeune de plus de quinze ans que l’ancien employé décédé — Discrimination fondée sur l’âge — Rattachement au droit communautaire»

Sommaire de l'arrêt

Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en fonction de l'âge

(Art. 13 CE; directive du Conseil 2000/78)

Le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge dont les juridictions des États membres doivent garantir l’application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. Un tel lien n’est pas créé par l’article 13 CE ni, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, par la directive 2000/78, portant création d'un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, dès avant l’expiration du délai imparti à l’État membre en cause pour la transposition de celle-ci.

(cf. point 25 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 septembre 2008 (*)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 13 CEDirective 2000/78/CE – Régime de pension professionnel excluant le droit à la pension de retraite en faveur du conjoint survivant plus jeune de plus de quinze ans que l’ancien employé décédé – Discrimination fondée sur l’âge – Rattachement au droit communautaire»

Dans l’affaire C‑427/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 27 juin 2006, parvenue à la Cour le 18 octobre 2006, dans la procédure

Birgit Bartsch

contre

Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et L. Bay Larsen, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, Mme P. Lindh, MM. J.-C. Bonichot et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 octobre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, par Me J. Masling, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 CE, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), et des principes généraux du droit communautaire.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bartsch à la Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (ci-après «BSH Altersfürsorge»), qui est un fonds de prévoyance d’entreprise, au sujet du refus de celle-ci de verser à Mme Bartsch une pension de survivant.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

4 L’article 6 de la même directive énonce:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès...

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