Iwona Szyrocka v SiGer Technologie GmbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtIlešič
ECLIECLI:EU:C:2012:794
Date13 December 2012
Docket NumberC‑215/11
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62011CJ0215

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 décembre 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Demande d’injonction ne remplissant pas les conditions formelles prévues par la législation nationale — Nature exhaustive des conditions que doit remplir la demande — Possibilité de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date de paiement du principal»

Dans l’affaire C‑215/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne), par décision du 11 avril 2011, parvenue à la Cour le 9 mai 2011, dans la procédure

Iwona Szyrocka

contre

SiGer Technologie GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2012,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme B. Czech, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, instituée par Mme Szyrocka, résidant en Pologne, contre SiGer Technologie GmbH, ayant son siège en Allemagne.

Le cadre juridique

Le règlement no 1896/2006

3

Aux termes des considérants 8, 9, 10 et 11 du règlement no 1896/2006:

«(8)

Les entraves à l’accès à une justice efficace qui en résultent dans les litiges transfrontaliers, ainsi que les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur causées par l’inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, rendent nécessaire la mise en place d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne.

(9)

Le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer [...].

(10)

La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.

(11)

La procédure devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l’utilisation de formulaires types pour toute communication entre la juridiction et les parties afin d’en faciliter le déroulement et de permettre l’utilisation de l’informatique.»

4

En vertu du considérant 16 dudit règlement, «[l]a juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d’examiner prima facie le bien-fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables».

5

Aux termes du considérant 29 du règlement no 1896/2006, l’objectif dudit règlement est «l’instauration d’un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l’ensemble de l’Union européenne».

6

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose:

«Le présent règlement a pour objet:

a)

de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer;

[...]»

7

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. [...]»

8

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement:

«Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.»

9

L’article 4 du même règlement énonce:

«Il est créé une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite.»

10

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose:

«Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière [...]»

11

L’article 7 de ce règlement prévoit:

«1. Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b)

le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c)

si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine;

d)

la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e)

une description des éléments de preuve à l’appui de la créance;

f)

les chefs de compétence;

et

g)

le caractère transfrontalier du litige au sens de l’article 3.

3. Dans la demande, le demandeur déclare qu’à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d’entraîner les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine.

4. Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu’il s’oppose au passage à la procédure civile ordinaire [...] en cas d’opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d’en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l’injonction de payer.

5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. [...]»

12

L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement énonce:

«La juridiction rejette la demande si:

a)

les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies;

[...]»

13

Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, du même règlement:

«Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité:

a)

de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer;

[...]»

14

L’article 25 du règlement no 1896/2006 prévoit:

«1. La somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d’opposition à l’injonction de payer européenne dans un État membre n’excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d’une procédure européenne d’injonction de payer dans ledit État membre.

2. Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.»

15

L’article 26 de ce règlement dispose:

«Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.»

16

L’annexe I dudit règlement contient le formulaire A, intitulé «Demande d’injonction de payer européenne».

17

Le point 7 des lignes directrices, intitulées «Comment remplir le formulaire de demande», figurant à l’annexe I du même règlement, prévoit:

«Intérêts. Si des intérêts sont exigés, il y a lieu de le préciser pour chaque créance [...], à l’aide des codes figurant dans le formulaire. [...] Si les intérêts sont exigés jusqu’à la décision de la juridiction, la dernière case [jusqu’au] doit rester vierge. [...]»

18

Le formulaire E...

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