Sotiris Papasavvas v O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2209
Date11 September 2014
Celex Number62013CJ0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑291/13
62013CJ0291

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2000/31/CE — Champ d’application — Litige en diffamation»

Dans l’affaire C‑291/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre), par décision du 27 mars 2013, parvenue à la Cour le 27 mai 2013, dans la procédure

Sotiris Papasavvas

contre

O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd,

Takis Kounnafi,

Giorgos Sertis,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour M. Papasavvas, par Me C. Christaki, dikigoros,

pour O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, par Me L. Paschalidis, dikigoros,

pour le gouvernement chypriote, par M. K. Lykourgos, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Papasavvas à O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd ainsi qu’à MM. Kounnafi et Sertis au sujet d’une action en réparation introduite par M. Papasavvas en raison du préjudice qu’il aurait subi du fait d’actes considérés comme constitutifs de diffamation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 17 de la directive 2000/31 est libellé comme suit:

«La définition des services de la société de l’information existe déjà en droit communautaire. […] Cette définition couvre tout service fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d’équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données […].»

4

Le considérant 18 de cette directive énonce:

«[…] Les services de la société de l’information […], dans la mesure où ils représentent une activité économique, s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération des données. Les services de la société de l’information comportent également des services qui consistent à transmettre des informations par le biais d’un réseau de communication, à fournir un accès à un réseau de communication ou à héberger des informations fournies par un destinataire de services. […]»

5

Aux termes du considérant 22 de ladite directive:

«Le contrôle des services de la société de l’information doit se faire à la source de l’activité pour assurer une protection efficace des objectifs d’intérêt général. […] En outre, afin d’assurer efficacement la libre prestation de services et une sécurité juridique pour les prestataires et leurs destinataires, ces services de la société de l’information doivent être soumis en principe au régime juridique de l’État membre dans lequel le prestataire est établi.»

6

Le considérant 42 de la même directive énonce:

«Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.»

7

Le considérant 43 de la directive 2000/31 est libellé comme suit:

«Un prestataire peut bénéficier de dérogations pour le ‘simple transport’, et pour la forme de stockage dite ‘caching’, lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise. Cela suppose, entre autres, qu’il ne modifie pas l’information qu’il transmet. Cette exigence ne couvre par les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières n’altèrent pas l’intégrité de l’information contenue dans la transmission.»

8

L’article 2 de cette directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘services de la société de l’information’: les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37)], telle que modifiée par la directive 98/48/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»)];

b)

‘prestataire’: toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information;

c)

‘prestataire établi’: prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;

[…]

h)

‘domaine coordonné’: les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux.

i)

Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent:

[…]

l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire,

[…]»

9

Aux termes de l’article 3 de ladite directive 2000/31, intitulé «Marché intérieur»:

«1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.

2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux domaines visés à l’annexe.

4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les mesures doivent être:

i)

nécessaires pour une des raisons suivantes:

l’ordre public, […]

[…]

la protection des consommateurs, […]

ii)

prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs;

iii)

proportionnelles à ces objectifs.

[…]»

10

Les articles 12 à 14 de la même directive relèvent de la section 4 de celle-ci, intitulée «Responsabilité des prestataires intermédiaires».

11

L’article 12 de directive 2000/31, intitulé «Simple transport (‘Mere conduit’)», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a)

ne soit pas à l’origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission

et

c)

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

2. Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation.»

12

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