Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:655
Date27 November 2008
Celex Number62007CJ0252
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-252/07

Affaire C-252/07

Intel Corporation Inc.

contre

CPM United Kingdom Ltd

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division))

«Directive 89/104/CEE — Marques — Article 4, paragraphe 4, sous a) — Marques renommées — Protection contre l’usage d’une marque identique ou similaire postérieure — Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive) — Condition de la protection élargie

(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 4, a))

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive) — Condition de la protection élargie

(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 4, a))

3. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive) — Condition de la protection élargie

(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 4, a))

1. L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien, au sens dudit arrêt, entre les marques en conflit.

Le fait que:

- la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

- ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

- la marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou services

n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, entre les marques en conflit.

(cf. points 62-64, disp. 1-3)

2. L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que l’existence d’un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Le fait que:

- la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

- ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

- la marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou services et

- la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,

ne suffit pas à rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104.

(cf. points 79-80, disp. 4-5)

3. L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que:

- l’usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n’est pas unique;

- un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure;

- la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur.

(cf. point 81, disp. 6)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 novembre 2008 (*)

«Directive 89/104/CEE – Marques – Article 4, paragraphe 4, sous a) – Marques renommées – Protection contre l’usage d’une marque identique ou similaire postérieure – Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice»

Dans l’affaire C‑252/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 15 mai 2007, parvenue à la Cour le 29 mai 2007, dans la procédure

Intel Corporation Inc.

contre

CPM United Kingdom Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Intel Corporation Inc., par M. J. Mellor, QC, mandaté par CMS Cameron McKenna LLP,

– pour CPM United Kingdom Ltd, par MM. M. Engelman, barrister, et M. Bilewycz, registered trade mark attorney,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. S. Malynicz, barrister,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours par lequel Intel Corporation Inc. (ci-après «Intel Corporation») demande l’annulation de l’enregistrement de la marque INTELMARK, dont CPM United Kingdom Ltd est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 4 de la directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs», dispose:

«1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a) lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[…]

ii) les marques enregistrées dans l’État membre […]

[…]

[…]

4. Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice;

[…]»

4 L’article 5 de la directive, intitulé «Droits conférés par la marque», prévoit à son paragraphe 2:

«Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

5 La Cour a interprété cette dernière disposition comme suit aux points 29 et 30 de l’arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537):

«29 Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe...

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