Brian Holohan and Others v An Bord Pleanála.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:883
Docket NumberC-461/17
Celex Number62017CJ0461
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2018
62017CJ0461

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Conservation de la faune et de la flore sauvages – Projet de construction routière – Évaluation appropriée des incidences sur l’environnement – Étendue de l’obligation de motivation – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets – Annexe IV, point 3 – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Portée de la notion de “principales solutions de substitution” »

Dans l’affaire C‑461/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 5 mai 2017, parvenue à la Cour le 28 juillet 2017, dans la procédure

Brian Holohan,

Richard Guilfoyle,

Noric Guilfoyle,

Liam Donegan

contre

An Bord Pleanála,

en présence de :

National Parks and Wildlife Service (NPWS),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader (rapporteure), et M. A. Rosas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour MM. B. Holohan, R. Guilfoyle, N. Guilfoyle et L. Donegan, par MM. D. Browne et C. Hugues, BL, ainsi que par MM. P. O’Higgins et J. Devlin, SC, mandatés par Mmes C. Herlihy et L. O’Sullivan et M. B. Harrington, solicitors,

pour l’An Bord Pleanála, par M. F. Valentine, BL, et Mme N. Butler, SC, mandatés par Mme M. Larkin et M. A. Doyle, solicitors,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. G. Simons, SC, et de Mme M. Gray, BL,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, initialement par Mme G. Brown, en qualité d’agent, assistée de M. C. Banner, barrister, puis par Mmes R. Fadoju et J. Kraehling, en qualité d’agents, assistées de MM. T. Buley et C. Banner, barristers,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes, E. Manhaeve et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 7 août 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la directive « habitats »), ainsi que de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1, ci‑après la directive « EIE »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Brian Holohan, Richard et Noric Guilfoyle ainsi que Liam Donegan à l’An Bord Pleanála (Agence d’aménagement du territoire, Irlande)(ci-après l’« Agence ») au sujet de l’autorisation d’un projet d’extension du périphérique nord de la ville de Kilkenny (Irlande) (ci-après le « projet d’aménagement »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive « habitats »

3

Les premier et troisième considérants de la directive « habitats » prévoient :

« [...] la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d’intérêt général poursuivi par la Communauté comme prévu à l’article [191 TFUE].

[...]

[...] le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l’objectif général, d’un développement durable ; [...] le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines ».

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e)

état de conservation d’un habitat naturel : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.

“L’état de conservation” d’un habitat naturel sera considéré comme “favorable” lorsque :

son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension

et

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible

[...]

k)

site d’importance communautaire : un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de “Natura 2000” visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

[...]

l)

zone spéciale de conservation : un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

6

L’article 3, paragraphe 1, de la directive « habitats » est libellé comme suit :

« Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

[...] »

7

L’article 6 de cette directive énonce :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives...

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