Francisco Javier Rosado Santana v Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:557
Docket NumberC-177/10
Celex Number62010CJ0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2011

Affaire C-177/10

Francisco Javier Rosado Santana

contre

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Sevilla)

«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Application de l’accord-cadre dans le domaine de la fonction publique — Principe de non-discrimination»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Conditions d'emploi — Notion

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Champ d'application

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Raisons objectives justifiant une différence de traitement — Notion

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

4. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Procédures visant à faire respecter les obligations découlant de ladite directive — Délai pour agir

(Directive du Conseil 1999/70, annexe)

1. La notion de conditions d’emploi visée à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, englobe une condition relative à la prise en compte, dans le cadre d’une procédure de sélection pour une promotion par la voie interne, visant la nomination en qualité de fonctionnaire statutaire, des périodes de service accomplies antérieurement en qualité de fonctionnaire intérimaire.

(cf. point 47)

2. La directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’appliquent aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et les autres entités du secteur public et, d’autre part, ils exigent que soit exclue toute différence de traitement entre les fonctionnaires statutaires et les fonctionnaires intérimaires comparables d’un État membre au seul motif que ces derniers travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives au sens de la clause 4, point 1, dudit accord-cadre.

(cf. point 62, disp.1)

3. La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les périodes de service accomplies par un fonctionnaire intérimaire d’une administration publique ne soient pas prises en compte pour l’accès de ce dernier, devenu entre-temps fonctionnaire statutaire, à une promotion par la voie interne à laquelle peuvent uniquement prétendre les fonctionnaires statutaires, à moins que le fonctionnaire intérimaire ne se trouve pas dans une situation comparable à celle desdits fonctionnaires statutaires et/ou que cette exclusion ne soit justifiée par des raisons objectives au sens du point 1 de cette clause.

À cet égard, la notion de raisons objectives requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre.

Le recours à la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration publique n’est pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective au sens de la clause 4, point 1, de l'accord-cadre. En effet, admettre que la seule nature temporaire d’une relation d’emploi suffit pour justifier une différence de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée viderait de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 ainsi que de l’accord-cadre et reviendrait à pérenniser le maintien d’une situation défavorable aux travailleurs à durée déterminée.

(cf. points 73-74, 84, disp. 2)

4. Le droit primaire de l’Union européenne, la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de celle-ci doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit que le recours exercé par un fonctionnaire statutaire contre une décision rejetant sa candidature à un concours et fondé sur le fait que cette procédure était contraire à la clause 4 dudit accord-cadre doit être introduit dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la date de publication de l’avis de concours. Toutefois, un tel délai ne pourrait pas être opposé à un fonctionnaire statutaire, candidat à ce concours, qui a été admis aux épreuves et dont le nom figurait sur la liste définitive des lauréats dudit concours s’il était de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’accord-cadre. Dans de telles circonstances, le délai de deux mois ne pourrait courir qu’à partir de la notification de la décision portant annulation de son admission audit concours et de sa nomination en qualité de fonctionnaire statutaire du groupe supérieur.

En effet, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

Pour ce qui concerne le respect du principe d’équivalence, ce dernier suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables. Afin de vérifier si le principe d’équivalence est respecté, la juridiction nationale doit apprécier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels. Elle doit, pour déterminer si une disposition procédurale nationale est moins favorable, tenir compte de sa place dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles.

En ce qui concerne le principe d’effectivité, les dispositions procédurales nationales concernées doivent, de même, être analysées en tenant compte de la place de ces dispositions dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure.

(cf. points 89-90, 92, 100, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 septembre 2011 (*)

«Politique sociale – Directive 1999/70/CE − Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Application de l’accord-cadre dans le domaine de la fonction publique – Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑177/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Sevilla (Espagne), par décision du 24 mars 2010, parvenue à la Cour le 7 avril 2010, dans la procédure

Francisco Javier Rosado Santana

contre

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, par Me A. Cornejo Pineda, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rosado Santana, actuellement fonctionnaire statutaire de la Junta de Andalucía, à la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía...

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