Engie Cartagena S.L. v Ministerio para la Transición Ecológica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1129
Docket NumberC-523/18
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0523
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0523

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Règles communes – Directive 2003/54/CEArticle 3, paragraphe 2 – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphe 2 – Obligations de service public – Notion – Réglementation nationale – Financement des programmes d’efficacité énergétique – Désignation de producteurs d’énergie électrique – Contribution obligatoire »

Dans l’affaire C‑523/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 9 juillet 2018, parvenue à la Cour le 8 août 2018, dans la procédure

Engie Cartagena SL

contre

Ministerio para la Transición Ecológica, anciennement Ministerio de Industria, Energía y Turismo,

en présence de :

Endesa Generación SA,

EDP España SAU,

Bizkaia Energía, SL,

Iberdrola Generación SAU,

Tarragona Power SL,

Bahia de Bizkaia Electricidad SL,

Viesgo Generación SL,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour Engie Cartagena SL, par Mes G. Martínez-Villaseñor et G. Rubio Hernández-Sampelayo, abogados, ainsi que par Mme A. Cano Lantero, procuradora,

pour Endesa Generación SA, par Me J. J. Lavilla Rubira, abogado,

pour EDP España SAU, par Me J. Expósito Blanco, abogada,

pour Bizkaia Energía SL, par Me J. Abril Martínez, abogado, et M. J. Briones Méndez, procurador,

pour Iberdrola Generación SAU et Tarragona Power SL, par Mes J. Giménez Cervantes et F. Löwhagen, abogados,

pour Bahia de Bizkaia Electricidad SL, par Me F. González Ruiz, procuradora, ainsi que par Mes J. García Sanz et D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet, I. Galindo Martín et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37), ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Engie Cartagena SL au Ministerio para la Transición Ecológica, anciennement Ministerio de Industria, Energía y Turismo (ministère pour la Transition écologique, anciennement ministère de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme, Espagne) au sujet de la légalité de la contribution que les entreprises productrices d’énergie électrique doivent verser aux fins du financement du programme national d’action en matière d’économie et d’efficacité énergétique (ci-après la « contribution obligatoire »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CEE) no 1191/69

3

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1969, L 156, p. 1), disposait que, par obligations de service public, «il faut entendre que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions. »

Le règlement (CEE) no 3577/92

4

Le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO 1992, L 364, p. 7), dispose, à son article 2, point 4 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

4)

“obligations de service public” : les obligations que, s’il considérait son propre intérêt commercial, l’armateur [de l’Union européenne] en question n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions ;

[...] »

Les directives sur le marché intérieur de l’électricité

5

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54 disposait :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement et d’efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

6

La directive 2009/72 a abrogé la directive 2003/54 avec effet au 3 mars 2011.

7

Aux termes du considérant 50 de la directive 2009/72 :

« Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit [de l’Union]devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables. [...] »

8

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72, qui reprend, en substance, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54, est ainsi libellé :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

Le règlement (CE) no 1370/2007

9

L’article 1er du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement a pour objet de définir comment, dans le respect des règles du droit [de l’Union], les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir.

À cette fin, le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public. »

10

Sous l’intitulé « Définitions », l’article 2, sous e), de ce règlement énonce :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

e)

“obligation de service public”, l’exigence définie ou déterminée par une autorité compétente en vue de garantir des services d’intérêt général de...

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