H.N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtBay Larsen
ECLIECLI:EU:C:2014:302
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑604/12
Date08 May 2014
Celex Number62012CJ0604
62012CJ0604

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 mai 2014 ( *1 )

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié — Admissibilité — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’effectivité — Droit à une bonne administration — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 41 — Impartialité et célérité de la procédure»

Dans l’affaire C‑604/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 19 décembre 2012, parvenue à la Cour le 27 décembre 2012, dans la procédure

H. N.

contre

Minister for Justice, Equality and Law Reform,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2013,

considérant les observations présentées:

pour H. N., par M. T. Coughlan, solicitor, M. J. O’Reilly, SC, et M. M. McGrath, BL,

pour le Minister for Justice, Equality and Law Reform, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatif JO 2005, L 204, p. 24), ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. N., ressortissant pakistanais, au Minister for Justice, Equality and Law Reform (ci-après le «Minister»), à l’Ireland et à l’Attorney General au sujet du refus du Minister d’examiner la demande du requérant tendant au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire en l’absence d’une demande préalable visant à obtenir le statut de réfugié.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/83

3

Aux termes des considérants 5, 6 et 24 de la directive 2004/83:

«(5)

Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent également que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

(6)

L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(24)

Il convient d’arrêter aussi des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la [convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après la ‘convention de Genève’)].»

4

Aux termes de l’article 2, sous a), c), e) et f), de ladite directive, on entend par:

«a)

‘protection internationale’, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points d) et f);

[...]

c)

‘réfugié’, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12;

[...]

e)

‘personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire’, tout ressortissant d’un pays tiers [...] qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine [...], courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15 [...]

f)

‘statut conféré par la protection subsidiaire’, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire».

5

Dans le chapitre V, intitulé «Conditions à remplir pour être considéré comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», l’article 15, sous c), de la directive 2004/83, dispose, sous le titre «Atteintes graves», que celles-ci sont:

«c)

des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.»

6

L’article 18 de la directive 2004/83 énonce:

«Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.»

La directive 2005/85/CE

7

La directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), dispose à son article 3, paragraphes 3 et 4:

«3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.

4. En outre, les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale.»

8

En vertu de l’article 23, paragraphe 4, de cette directive, les États membres ont la possibilité d’accélérer la procédure d’examen relative aux conditions fixées pour obtenir le statut de réfugié, notamment lorsque le demandeur ne peut manifestement pas être considéré comme tel.

Le droit irlandais

9

En Irlande, il convient de distinguer, aux fins de l’obtention d’une protection internationale, entre deux types de demandes, à savoir:

la demande d’asile et, en cas de décision négative sur celle-ci,

la demande de protection subsidiaire.

10

Dans cet État membre, chacune de ces deux demandes fait l’objet d’une procédure spécifique se déroulant l’une à la suite de l’autre.

11

Les dispositions régissant le traitement des demandes d’asile figurent essentiellement dans la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal.

12

L’article 3 de la loi de 1999 relative à l’immigration (Immigration Act 1999) a accordé au Minister le pouvoir de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière à l’encontre des personnes et, notamment, en vertu du paragraphe 2, sous f), dudit article 3, à l’encontre d’«une personne dont la demande d’asile a été rejetée par le [Minister]».

13

Les dispositions régissant le traitement des demandes de protection subsidiaire figurent dans le décret de 2006 relatif aux Communautés européennes (conditions permettant de bénéficier d’une protection) [European Communities (Eligibility for Protection) Regulations 2006 (Statutory Instrument no 518/2006)] ayant pour objet, notamment, la transposition de la directive 2004/83 (ci-après le «décret de 2006»).

14

L’article 3 du décret de 2006 dispose:

«(1) [...] le présent décret s’applique aux décisions suivantes [...]:

[...]

c)

la notification d’une...

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