Erich Gasser GmbH v MISAT Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:657
Date09 December 2003
Celex Number62002CJ0116
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-116/02
EUR-Lex - 62002J0116 - FR 62002J0116

Arrêt de la Cour du 9 décembre 2003. - Erich Gasser GmbH contre MISAT Srl. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche. - Convention de Bruxelles - Article 21 - Litispendance - Article 17 - Clause attributive de juridiction - Obligation de surseoir à statuer du juge saisi en second lieu désigné dans une clause attributive de juridiction - Durée excessivement longue des procédures devant les juridictions de l'État du tribunal saisi en premier lieu - Absence d'incidence. - Affaire C-116/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-116/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Erich Gasser GmbH

et

MIS AT Srl,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1),

LA COUR (assemblée plénière)

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Erich Gasser GmbH, par Me K. Schelling, Rechtsanwalt,

- pour MISAT Srl, par Me U. C. Walter, Rechtsanwältin,

- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. D. Loyd Jones, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Erich Gasser GmbH, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 13 mai 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 septembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par arrêt du 25 mars 2002, parvenu à la Cour le 2 avril suivant, l'Oberlandesgericht Innsbruck a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'nterprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «protocole»), plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société de droit autrichien Erich Gasser GmbH (ci-après «Gasser») à la société de droit italien MISAT Srl (ci-après «MISAT»), à la suite de la rupture de leurs relations commerciales.

Le cadre juridique

3. Il ressort de son préambule que la convention de Bruxelles a pour but de faciliter la reconnaissance réciproque et l'exécution des décisions judiciaires, conformément à l'article 293 CE, et de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies. Le préambule indique également qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international.

4. Les dispositions relatives à la compétence figurent dans le titre II de la convention de Bruxelles. L'article 2 de cette convention énonce la règle générale selon laquelle sont compétentes les juridictions de l'État dans lequel le défendeur est domicilié. L'article 5 de ladite convention dispose toutefois que, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

5. Par ailleurs, l'article 16 de la convention de Bruxelles énonce des règles de compétence exclusive. Notamment, en vertu du point 1, sous a), de cet article, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé.

6. Les articles 17 et 18 de la même convention visent les prorogations de compétence.

L'article 17 est libellé comme suit:

«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

soit

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

soit

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[...]

Les conventions attributives de juridiction [...] sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 [en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs] ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.

[...]»

7. L'article 18 dispose:

«Outre le cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défenseur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.»

8. La convention de Bruxelles vise en outre à prévenir les contrariétés de décisions. Ainsi, aux termes de son article 21, relatif à la litispendance:

«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»

9. Enfin, en matière de reconnaissance, l'article 27 de ladite convention dispose:

«Les décisions ne sont pas reconnues:

[...]

3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis [...]»

10. Selon l'article 28, premier alinéa, de la même convention, «[d]e même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions [...] [en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs ainsi que celles visées à l'article 16] ont été méconnues [...]».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11. Gasser a son siège à Dornbirn (Autriche). Pendant plusieurs années, elle a vendu des vêtements pour enfants à MISAT, établie à Rome (Italie).

12. Le 19 avril 2000, MISAT a assigné Gasser devant le Tribunale civile e penale di Roma (Italie) aux fins de voir juger que le contrat les liant avait pris fin de plein droit et, subsidiairement, que ce contrat avait été résilié à la suite d'un désaccord entre les deux sociétés. MISAT a demandé en outre au Tribunale de constater l'absence de toute inexécution du contrat de son fait et de condamner Gasser, pour manquement à l'obligation de loyauté, de diligence et de bonne foi, à réparer le préjudice subi par elle et à lui rembourser certains frais.

13. Le 4 décembre 2000, Gasser a intenté, devant le Landesgericht Feldkirch (Autriche), une action à l'encontre de MISAT pour obtenir le paiement de factures impayées. Pour justifier la compétence de ce tribunal, la demanderesse au principal a fait valoir que celui-ci était non seulement le tribunal du lieu d'exécution du contrat, au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, mais également le tribunal désigné par une clause d'élection de juridiction, laquelle aurait figuré sur toutes les factures adressées par Gasser à MISAT, sans que cette...

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