Matratzen Concord GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:261
CourtGeneral Court (European Union)
Date23 October 2002
Docket NumberT-6/01
Celex Number62001TJ0006
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001A0006 - FR 62001A0006

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 23 octobre 2002. - Matratzen Concord GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Opposition - Motifs relatifs de refus - Similitude entre deux marques - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 - Demande de marque communautaire figurative contenant le vocable 'Matratzen' - Marque antérieure verbale MATRATZEN. - Affaire T-6/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-04335


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Critères d'appréciation

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b), et 2, a), ii)]

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Marque complexe

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - «Matratzen Markt Concord» et «Matratzen»

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Marque antérieure constituée d'un vocable descriptif dans une autre langue que celle de l'État membre d'enregistrement - Violation du principe de la libre circulation des marchandises - Absence

[Art. 28 CE et 30 CE; règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

Sommaire

1. Ainsi qu'il ressort de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, une marque est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient d'entendre par marques antérieures les marques, enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

Constitue un risque de confusion, à cet égard, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, ce risque devant être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services désignés, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

( voir points 22-25 )

2. Deux marques sont similaires, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel, l'appréciation de la similitude devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dès lors, une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe, que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci.

( voir points 30, 32-33 )

3. Existe, pour le public espagnol, une similitude visuelle et auditive entre la marque figurative «Matratzen Markt Concord», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour certains produits relevant des classes 10 (coussins, oreillers, etc.), 20 (matelas e.a.) et 24 (couvertures de lit e.a.) au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale constituée du vocable «Matratzen», enregistrée antérieurement en Espagne pour des produits relevant de la classe 20 (toutes sortes de mobilier, y inclus matelas) au sens dudit arrangement.

Le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci étant suffisamment élevés, il existe un risque de confusion entre les marques en cause, de sorte que la marque demandée tombe sous le coup de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire.

( voir points 44, 48, 50 )

4. N'est pas contraire au principe de la libre circulation des marchandises (article 28 CE) qu'une marque nationale constituée d'un vocable descriptif dans une autre langue que celle de l'État membre de l'enregistrement puisse être opposée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, à une demande de marque communautaire similaire.

D'une part, en effet, il n'apparaît nullement que le principe de la libre circulation des marchandises interdise à un État membre d'enregistrer un tel signe en tant que marque nationale et, d'autre part, le législateur communautaire n'a pas méconnu les articles 28 CE et 30 CE en disposant qu'une demande de marque communautaire est refusée à l'enregistrement lorsqu'il existe un risque de confusion entre cette marque et une marque antérieure enregistrée dans un État membre, indépendamment de la question de savoir si cette dernière marque a un caractère descriptif dans une autre langue que celle de l'État membre de l'enregistrement.

( voir points 54, 56 )

Parties

Dans l'affaire T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, anciennement Matratzen Concord AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me W.-W. Wodrich, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, G. Schneider et E. Joly, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant

Hukla Germany SA, établie à Castellbispal (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 octobre 2000 (affaires jointes R 728/1999-2 et R 792/1999-2), relative à une procédure d'opposition entre Hukla Germany SA et Matratzen Concord GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 octobre 1996, la requérante a présenté la demande de marque communautaire n° 395632 (ci-après la «demande») à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n°...

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